Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 16/05/1991

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'injustice ressentie par les militaires maintenus sous les drapeaux en Afrique du Nord, auxquels on refuse la bonification de 12 points accordée aux rappelés au titre de la procédure exceptionnelle de l'article 227 du code des pensions militaires pour l'attribution de la carte du combattant. Or, en analysant la situation des rappelés et celle des maintenus, il semble qu'une certaine identité existe entre les deux catégories. Etant donné que deux circulaires ministérielles (du 10 décembre 1987 et du 3 décembre 1988) ont déjà amélioré les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord, il lui demande si son ministère ne pourrait pas prendre pas voie de circulaire une disposition accordant les 12 points pour les militaires maintenus sous les drapeaux.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/08/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire établit un parallèle entre la situation des militaires qui ont été maintenus sous les drapeaux à l'issue de la durée légale de leur service militaire et ceux qui ont été rappelés au cours des opérations d'Afrique du Nord. Il appelle l'attention sur la différence de traitement qui leur serait réservée en matière de délivrance de la carte du combattant. C'est par un arrêté ministériel en date du 9 avril 1980 (J.O. du 19 avril 1980) approuvant les délibérations de la commission d'experts réunie le 20 mars 1980 que 12 points ont été octroyés aux personnes " rappelées " en Afrique du Nord, alors qu'elles avaient rejoint leur foyer à l'issue de leur service militaire. Cette mesure concerne exclusivement les membres des unités territoriales et les militaires des classes de mobilisation 1952 (2e à 4e fraction) et 1953 (1re fraction) qui ont fait l'objet d'un rappel exceptionnel en application des décrets du 24 août 1955 et du 12 avril 1956 alors qu'ils avaient déjà rejoint leur foyer depuis plusieurs mois et ont de ce fait pour la plupart perdu leur emploi. Pour ce qui concerne les appelés des contingents suivants, ceux-ci ont été maintenus au corps à l'issue du service légal pour des durées variables en fonction de leur contingent d'appartenance (six à quatorze mois). Pour cette catégorie d'appelés, de nombreuses dérogations ont été accordées concernant les sursitaires, les pères de famille, les soutiens de famille, pupilles de la Nation, jumeaux, etc. Compte tenu de ces différences de situation et de la difficulté quasi insurmontable de mise en oeuvre d'un barème équivalent adapté à la situation individuelle de chacun des militaires maintenus qui ont, à la différence des rappelés, servi pendant des durées variables et parfois sur des territoires autres que ceux d'Afrique du Nord, la commission d'experts au sein de laquelle siégeaient en majorité des représentants des asssociations d'anciens d'Afrique du Nord n'a pas estimé pouvoir prendre en considération le critère du " maintien sous les drapeaux " et étendre aux militaires concernés le bénéfice de la mesure appliquée aux rappelés. En revanche, les " maintenus " qui ont par la suite servi au sein des unités territoriales en Algérie, bénéficient également des douze points accordés aux rappelés. Pour toutes les raisons qui précèdent, il ne paraît pas possible de remettre en cause les mesures arrêtées dans ce domaine par la commission d'experts sans réactiver les 300 000 demandes qui n'ont pu aboutir favorablement à ce jour, ce qui représenterait une charge de travail s'étendant sur plus de dix années. Actuellement, le secrétariat d'Etat étudie, en liaison avec les associations représentatives, des mesures susceptibles d'élargir les conditions d'attribution du titre en question, à la fois simples et équitables, et de mise en oeuvre facile sans qu'il puisse être préjugé des délais dans lesquelles celles-ci pourraient intervenir.

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