Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 16/05/1991

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur les conditions et les critères de sélection des athlètes de haut niveau dans les équipes nationales appelées à participer à des manifestations sportives ou des championnats internationaux. Il lui cite l'exemple d'un athlète de taekwondo, membre du club omnisports des Ulis, qui, malgré un palmarès particulièrement brillant, n'a pas été retenu par le comité de sélection de sa fédération pour les championnats du monde d'arts martiaux, qui doivent se tenir en Yougoslavie, du 9 au 11 mai 1991. L'intéressé, dans sa catégorie, est pourtant l'actuel champion de France et est vice-champion d'Europe. Au-delà de son souhait de connaître les raisons qui ont amené les instances fédérales à ne pas sélectionner ce jeune athlète, il lui demande quels peuvent être les critères, autres que sportifs, qui sont retenus pour procéder à de telles sélections.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 24/10/1991

Réponse. - La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit dans son article 17, que les fédérations sportives ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports procèdent aux sélections pour les compétitions conduisant à la délivrance de titres internationaux. La Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires est donc compétente pour la désignation des sportifs représentant la France aux championnats d'Europe. Cette sélection est établie sur la base de critères sportifs : la fédération désigne les athlètes les plus performants pour la compétition. Par ailleurs, la fédération est tenue de respecter les règles imposées par la fédération internationale, notamment pour ce qui concerne la qualification des sportifs ayant représenté auparavant un autre pays, et pour les sanctions disciplinaires éventuelles.

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