Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 30/05/1991

M. Philippe François appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés entraînées par l'exploitation des carrières. Dans l'état actuel des textes, les autorisations sont accordées après consultation des autorités concernées, en particulier du conseil municipal de la commune du lieu d'exploitation. Or, le développement des techniques, notamment la circulation des camions chargés de convoyer les matériaux, entraîne des nuisances dans un rayon beaucoup plus étendu que le seul site de la carrière. Il lui demande s'il envisage de faire évoluer les textes en la matière en prévoyant, notamment, d'associer de façon étroite les communes environnantes dès lors qu'il s'avère que tout projet d'ouverture d'une carrière aura des effets directs ou indirects sur leur territoire.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 28/11/1991

Réponse. - L'article 106 du code minier prévoit que la mise en exploitation des carrières est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet après consultation notamment des collectivités locales. Le décret modifié n°79-1108 du 20 décembre 1979, pris pour son application précise que le dossier est communiqué au maire de chaque commune intéressée afin qu'il puisse consulter le conseil municipal. La volonté de répondre aux légitimes soucis de l'honorable parlementaire a conduit à interpréter la notion de commune intéressée de manière très large. Aussi, les préfets ont été invités à consulter les communes dès lors qu'elles risquent d'être concernées par les effets d'une exploitation de carrières, notamment par le trafic routier lié à l'évacuation des matériaux. En conséquence, une modification des textes en vigueur n'apparaît pas, en l'état, nécessaire.

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