Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 04/07/1991

M. Charles Ginesy demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de bien vouloir préciser aux honorables parlementaires quelle est la nature " juridique et fiscale " des pensions militaires d'invalidité qui, malgré l'esprit de l'article 81-5 du code général des impôts, sont considérées comme des revenus et interviennent dans le calcul de l'assiette de référence concernant, notamment, les bourses d'études. Il se permet également de lui rappeler que les orphelins de guerre adultes handicapés ne peuvent bénéficier du cumul de leur pension d'orphelin avec l'allocation aux adultes handicapés.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 26/09/1991

Réponse. - Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont exonérées d'impôt sur le revenu conformément à l'article 81-4o du code général des impôts. C'est dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes qu'ont été harmonisées les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ayant pour principal objet de servir l'intérêt des personnes handicapées. Enfin, s'agissant du cumul de la pension d'orphelin et de l'allocation aux adultes handicapés, il convient de souligner que l'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la COTOREP. Elle est attribuée lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à cette allocation. L'article 98 de la loi de finances pour 1983 a d'ailleurs modifié l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale) et a souligné le caractère subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapés vis-à-vis des avantages cités plus haut. Il est donc équitable que, lors de l'appréciation des ressources permettant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, il soit tenu compte de l'allocation spéciale aux enfants infirmes servie au titre de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité.

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