Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 01/08/1991

M. Michel Rufin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales. S'appuyant sur les dispositions de l'article 49 de ce décret le centre national de la fonction publique territoriale C.N.F.P.T. ne prendra plus en charge les frais entrainés par la participation des agents territoriaux à des stages de formation, ces frais devront être assumés par la collectivité pour laquelle le stagiaire travaille. Ce transfert de charge entrainera un surcoût important pour les communes et sans nul doute de réelles difficultés pour les plus petites d'entre elles ou celles qui connaissent des problèmes économiques ou financiers. Il y a là un risque certain de freiner considérablement les départs en stage, de diminuer ainsi l'effort fait en faveur de la formation des agents des collectivités locales et d'aggraver les inégalités territoriales. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour éviter de telles conséquences.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/08/1992

Réponse. - S'agissant des indemnités de stage des fonctionnaires territoriaux, le décret n° 91-873 du 19 juin 1991 reconduit globalement le système antérieurement applicable en distinguant : les stages effectués dans un établissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents bénéficient d'un régime indemnitaire particulier ; les autres types de stage, pour lesquels le agents bénéficient des indemnités de déplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-à-dire notamment avec prise en charge par la collectivité pour le compte de laquelle est effectué le déplacement. Les dispositions du décret précité ne semblaient pas s'opposer à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer à rembourser dans les mêmes conditions les frais de déplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. Prenant acte des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 chargeant le CNFPT des missions définies à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat, par un avis rendu lors de sa séance du 4 décembre 1991, a confirmé que le CNFPT devait prendre en charge l'ensemble des dépenses afférentes à la formation pour les actions qu'ils organise et supporter en conséquence, comme le faisait auparavant le centre de formation des personnels communaux, les indemnités versées à l'occasion des déplacements imposés aux fonctionnaires dans ce cadre.

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