Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 08/08/1991

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'article 51 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 (J.O. du 5 décembre 1985) qui modifie l'article L. 314-4 du code forestier, en exemptant de la taxe de défrichement certaines opérations, et notamment les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation. Dans l'objectif de défendre prioritairement l'installation en agriculture, ne serait-il pas opportun d'étendre cette mesure aux jeunes agriculteurs réalisant une installation sur les autres zones du territoire en réduisant l'exonération à une fois la superficie minimum d'installation ? Cette facilité permettrait plus facilement aux jeunes agriculteurs d'atteindre le revenu disponible minimum exigé pour l'obtention du statut et des aides " jeunes agriculteurs " grâce à la réduction de leurs charges d'installation. Les jeunes viticulteurs, en particulier, auraient ainsi faculté de créer des plantations sur des terrains d'origine boisés en zone A.O.C., sans obligation d'achat de vignes existantes dont le coût dépasse, souvent, la limite de rentabilité.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/11/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaiterait que le législateur étende l'exonération de la taxe de défrichement dont bénéficient, en application de l'article L. 314-4 du code forestier, les jeunes agriculteurs en montagne ou en zone défavorisée. Il propose que sur l'ensemble du territoire les jeunes agriculteurs se voient exonérés du paiement de la taxe dans les limites d'une fois la surface minimale d'installation. Cette mesure faciliterait notamment l'installation des jeunes viticulteurs qui projètent de planter de nouvelles vignes, après défrichement, en zone d'appellation d'origine contrôlée. Le Gouvernement n'envisage pas de retenir une telle proposition qui conduirait à accroître uniformément la pression de défrichement sur l'ensemble du territoire, alors que les dispositions actuelles de l'article L. 314-4 ont pour objectif la confortation de l'agriculture dans les seules zones de montagne ou défavorisées. Par ailleurs, l'exemption de la taxe ne peut être considérée comme un facteur déterminant de la rentabilité de la phase d'installation d'un jeune viticulteur.

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