Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 08/08/1991

M. Fernand Tardy rappelle à M. le ministre délégué au budget que la loi de finances rectificative pour 1990, n° 90-1169 du 29 décembre 1990, dispose en son article 38 : " le deuxième alinéa de l'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé : cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante ". Le district de Haute-Provence envisage de percevoir aux lieu et place des communes membres la taxe des ordures ménagères sous l'empire de l'ancienne législation, cette disposition devait être prise avant le mois de juillet pour être appliquée l'année suivante. L'article 38 susvisé laisse supposer cette décision. En conséquence, il souhaiterait savoir si le district, qui veut percevoir la taxe des ordures ménagères, peut prendre sa décision jusqu'au 31 décembre.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/11/1991

Réponse. - La délibération par laquelle un district décide de se substituer aux communes pour la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, conformément au quatrième alinéa de l'article 1609 quinquies du code général des impôts, doit, en application de l'article 1639-A bis du même code, intervenir avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet l'année suivante. L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1990 ne déroge à cette règle que pour la délibération par laquelle le conseil de district décide de se doter d'une fiscalité propre.

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