Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 22/08/1991

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conditions d'attribution de l'allocation logement dans les unités et centres de long séjour. Il a pris connaissance de la réponse faite à M. Hage (Journal officiel du 5 août 1991). S'il conçoit aisément qu'il faille " inciter les établissements d'accueil à améliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes âgées ", il rappelle néanmoins que des établissements construits récemment l'ont été dans le respect des normes alors exigées et qu'il est des chambres à trois places qui offrent plus que la surface minimale exigée actuellement pour une personne. Dans ces conditions, il lui demande si, sans attendre les conclusions de " l'étude " qui " est actuellement en cours ", l'allocation logement ne pourrait être versée aux personnes âgées hébergées dans les conditions rappelées ci-dessus.

- page 1735


Réponse du ministère : Famille publiée le 13/02/1992

Réponse. - La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a étendu le champ d'application de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale en permettant l'attribution de l'allocation de logement sociale aux personnes hébergées dans des centres ou unités de long séjour. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le décret n° 90- 535 du 29 juin 1990 subordonne l'octroi de cette allocation aux mêmes conditions que celles exigées en maison de retraite. Ainsi, la personne doit disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés et de 16 mètres carrés pour deux personnes. En outre, le droit à l'allocation de logement sociale n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Si ces dispositions peuvent apparaître comme restrictives, elles traduisent le souci des pouvoirs publics de voir les personnes âgées tenues de recourir à des modes d'hébergement collectif, bénéficier, grâce à l'allocation de logement, d'un confort et d'une indépendance satisfaisante. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer à inciter les établissements d'accueil à améliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes âgées. Le Gouvernement attache, en effet, un grand prix à ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices comme de l'ensemble des établissements pour personnes âgées entraîne la disparition progressive des chambres à plus de deux lits, ce qui rendrait les établissement conformes à la réglementation actuelle en matière d'allocation de logement sociale, permettant ainsi son attribution aux personnes âgées hébergées dont les ressources sont inférieures au plafond fixé. Il semble cependant que certaines personnes âgées exclues du bénéfice de l'allocation de logement sociale, alors qu'elles ne sont pas responsables des conditions de leur accueil, ressentent de façon discriminatoire cette mesure. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité élargir les conditions actuelles du versement de l'allocation de logement sociale sous réserve que les établissements s'engagent effectivement dans un processus de mise en conformité aux normes de leurs chambres. Les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social permettent de faire bénéficier de l'aide au logement les personnes hébergées dans un établissement qui a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité de ses locaux aux normes imposées et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget de la première tranche des travaux. Ces dispositions mettent ainsi un terme à des inégalités choquantes tout en incitant à effectuer des travaux d'humanisation.

- page 376

Page mise à jour le