Question de M. BAILET Honoré (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 22/08/1991

M. Honoré Bailet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur le non-respect de la réglementation commerciale qui est le fait de certains commerçants non sédentaires et qui révèle l'inadaptation des textes existants pour juguler ce type de pratiques. En raison de l'ouverture prochaine du grand marché européen, il lui semble particulièrement important d'adopter notre réglementation pour éviter que les commerçants français, y compris les non-sédentaires, ne fassent l'objet d'une concurrence déloyale ce qui mettrait en péril un secteur primordial de notre économie.

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Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 13/02/1992

Réponse. - Une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 octobre 1986 a demandé aux préfets de limiter à deux mois au maximum la durée de validité des attestations provisoires destinées aux commerçants qui sollicitent, pour la première fois, une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires ; ces derniers sont ainsi contraints de régulariser rapidement leur situation au regard de la législation en vigueur. Par ailleurs, l'exercice d'une activité commerciale sur le domaine public est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figurent notamment l'obtention d'une autorisation d'occupation et le respect des prescriptions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et de son décret d'application n° 70-308 du 31 juillet 1970. Leur violation confère aux actes commerciaux ainsi accomplis le caractère de " ventes sauvages " avec toutes les conséquences de droit que cette situation comporte, en vertu des dispositions de la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. En outre, l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence interdit également à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. De plus, le maire, en vertu des pouvoirs que lui confère le code des communes, peut refuser l'installation sur le domaine public d'une personne ou exclure une personne devenue indésirable, lorsque ce refus visé à sanctionner une infraction au règlement du marché ou à maintenir l'ordre public. L'ensemble de ces dispositions est de nature à permettre une lutte efficace contre les pratiques paracommerciales sur le domaine public.

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