Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 29/08/1991

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, quel est actuellement le statut de la presse lycéenne ? L'article 23 de la loi du 29 juillet 1981 s'applique-t-il à la publication restreinte de ces journaux ? La liberté d'expression qui est reconnue dans les établissements scolaires et universitairesa-t-elle des limites juridiques déterminées par des textes ?

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/06/1992

Réponse. - Le décret en Conseil d'Etat n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des lycéens qui modifie le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, a défini les conditions dans lesquelles les lycéens peuvent, sous leur responsabilité, rédiger et diffuser des publications dans l'établissement (art. 1). La circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991 (BOEN du 14 mars 1991) en a précisé les modalités et a distingué deux types de régime juridique : publications diffusées à l'extérieur de l'établissement, s'inscrivant dans le cadre de la loi de la presse et publications internes. Cette liberté de publication s'exerce dans tous les cas, sans autorisation ni contrôle préalable. Par ailleurs l'exercice de ce droit a comme corollaire l'obligation de respect d'un certain nombre de règles correspondant à la déontologie de la presse : la responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée - les écrits ne doivent porter atteinte ni aux droits d'autrui ni à l'ordre public - ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires. A cet égard, le chef d'établissement peut, s'il l'estime nécessaire, suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement et en informer le conseil d'administration, il peut engager, en conséquence, les poursuites appropriées. Les publications ayant vocation à diffusion externe s'inscrivent dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse (respect des règles et formalités prévues et application de l'article 23). Quant aux autres publications, elles ne sont pas assujetties à l'ensemble des dispositions relatives à la presse. Ces publications restreintes peuvent toutefois faire l'objet d'une action d'un tiers en justice en responsabilité et tomber sous le coup de la loi pour délit d'injure privée (cf. jugement de la Cour d'appel de Poitiers du 17 décembre 1991 dans l'affaire du lycée Merleau Ponty de Rochefort). Quel quesoit le type de publication adopté, la responsabilité des lycéens est pleinement engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Il est à noter que les poursuites judiciaires eu égard au non respect des règles déontologiques de la presse restent très à la marge en regard des 3 000 journaux lycéens recensés à ce jour. Le ministère, conscient des difficultés qui peuvent être rencontrées dans le cadre de l'exercice de ce droit de publication et guidé par le souci de responsabilité des lycéens rédacteurs de ce type de presse, a confié au Centre de liaison de l'enseignement et des moyens de l'information (CLEMI) une mission d'information et de formation des lycéens et de Centre de ressources et d'observatoire. Enfin la liberté d'expression, tant individuelle que collective s'exerce dans un cadre réglementaire. L'article 10 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 complétée par les dispositions du décret du 30 août 1985 modifié qui fixe les conditions pratiques et précises applicables, stipule dans son deuxième alinéa que " Dans les collèges et les lycées les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement ". De plus, le règlement intérieur des établissements, conformément à l'article 3 du décret du 30 août 1985 modifié et aux dispositions de la circulaire du 6 mars 1991 relative aux droits et obligations des élèves des lycées, collèges et établissements régionaux d'enseignement adapté, précisent la façon dont ce droit d'expression peut s'exercer concrètement au sein des établissements d'enseignement. ; la façon dont ce droit d'expression peut s'exercer concrètement au sein des établissements d'enseignement.

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