Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 29/08/1991

M. Paul Souffrin expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration que les dispositions restrictives contenues dans les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, conformes au décret n° 88-678 du 6 mai 1988, ne permettent pas aux assurés sociaux d'être remboursés des frais de transports sanitaires et non sanitaires qu'ils ont engagés alors que la nécessité de l'utilisation d'un moyen de transport n'est pas contestée. C'est ainsi le cas de personnes âgées, handicapées, et de malades dans l'incapacité de se déplacer seuls par leurs propres moyens, d'autant que ces assurés sont souvent domiciliés dans des zones désertifiées et qu'aucun moyen de transport en commun ne peut être utilisé. Il lui demande donc s'il n'envisage pas d'assouplir ces conditions du remboursement des frais de transport, ainsi que le cas échéant s'il peut permettre aux C.P.A.M. de négocier des conventions avec les groupements de taxis existant dans certaines circonscriptions de caisses.

- page 1807


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/11/1991

Réponse. - Les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale (art. R. 322-10 et suivants) permettent la prise en charge des transports dans les cas suivants : 1° - Transports liés à une hospitalisation. 2° - Traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée. 3° - Transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. 4° - Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres. 5° - Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. Par ailleurs, les caisses primaires d'assurance maladie peuvent négocier des conventions limitées au tiers payant avec les entreprises de taxi dans les conditions prévues par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. En dehors des cas ainsi prévus, les caisses primaires peuvent participer aux frais engagés au titre de l'action sanitaire et sociale après examen de la situation sociale de l'intéressé. Il n'est donc pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur, qui assure une prise en charge suffisante de ce type de dépenses.

- page 2579

Page mise à jour le