Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 29/08/1991

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les conséquences des dispositions de l'article 37 de la loi de finances pour 1991 qui accorde aux établissements de thermalisme le bénéfice d'un taux de T.V.A. fixé à 5,5 p. 100. Or ces dispositions excluent de leur champ d'application les établissements de thalassothérapie (qui sont en fait du thermalisme marin) qui pour leur part continuent à supporter un taux de T.V.A. de 18,6 p. 100. Une telle discrimination ne semble guère être justifiée, d'autant que des établissements similaires dans d'autres pays de la Communauté, comme en Italie, bénéficient de l'exonération de la T.V.A. ou d'un taux réduit de 7 p. 100 comme cela semble être le cas en Allemagne. Il se permet d'attirer son attention sur l'importance économique du secteur de la thalassothérapie française qui progresse globalement à un rythme de 5 p. 100 l'an et a recueilli en 1990 environ 150 000 curistes pour 1 million de journées de cure. Dans le cadre de la concurrence qui s'instaure entre les différents pays de la Communauté, et compte tenu de la nécessité d'accroître la fréquentation des étrangers qui actuellement est inférieure à 10 p. 100, il lui demande s'il ne serait pas souhaible d'aligner les taux de T.V.A. pour l'ensemble des établissements de thermalisme et de thalassothérapie.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/10/1991

Réponse. - Le taux réduit de la T.V.A. prévu par l'article 279 a quinquies du code général des impôts s'applique uniquement aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Les établissements de thalassothérapie ne répondent pas à cette définition. Il ne paraît pas opportun d'étendre l'application du taux réduit de la T.V.A. à ces établissements qui, en l'état actuel de la réglementation, ne sont pas reconnus comme dispensant des soins qui participent au traitement de maladies ou d'affections. Une telle mesure serait au demeurant contraire aux conclusions du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1991 en matière d'harmonisation des taux de la T.V.A.

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