Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 05/09/1991

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la rédaction du décret n° 90-595 du 10 juillet 1990. Dans son article 1er, celui-ci indique " fonctions de déminage " ; n'aurait-il pas été souhaitable de préciser plus particulièrement " spécialité déminage ". En effet, cette formulation ne cache-t-elle pas, à terme, la volonté de confier des missions de déminage à des personnels qui ne présentent pas toutes les garanties de formation technique. Il en va de la sécurité des personnes et des biens, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui a motivé cette rédaction différente de celle retenue dans le projet initial.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/03/1992

Réponse. - Le choix de l'expression " fonctions de déminage ", telle qu'elle est utilisée dans l'article 1er du décret n° 90-595 du 10 juillet 1990 relatif à l'intégration des démineurs dans les corps de personnels des services actifs de la police nationale, avait pour objet de maintenir les agents détachés et intégrés dans les fonctions de déminage afin d'exercer effectivement l'activité de démineur et non celle de policier. Une formulation telle que " spécialité déminage " aurait exposé les autorités d'emploi aux risques d'un détournement de cette catégorie de personnels vers l'exercice de tâches de police classiques et par conséquent d'un affaiblissement de la capacité opérationnelle des services de déminage. Pour l'avenir, il convient de préciser que ceux des policiers nouvellement recrutés qui auront choisi d'exercer les fonctions de démineur recevront, en plus de leur formation de policier, une formation spécifique, adaptée à leur futur emploi. L'objectif ne consiste donc aucunement à attribuer des missions de déminage à des fonctionnaires non qualifiés, au préjudice même de leur propre sécurité ; il s'agit, au contraire, d'améliorer les conditions statutaires d'emploi de véritables spécialistes.

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