Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 12/09/1991

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur la suppression du grade de dactylographe au sein des établissements publics hospitaliers. En effet, un dactylographe, groupe 4, échelon 8 depuis 1988, se trouve nommé agent administratif, échelon 9, au 1er août 1990. Il lui indique que, parallèlement, des agents de bureau, groupe 2, sont, eux, passés par ancienneté au grade d'agent administratif et que des agents techniques de bureau sont désormais promus par ancienneté agents administratifs principaux. Il souligne que cette situation entraîne, de fait, la suppression du grade de dactylographe et que les personnels qui ont passé un concours pour devenir dactylographe sont désormais au même niveau que les agents de bureau qui, eux, ont bénéficié d'une promotion. Il précise qu'il serait opportun et équitable, tant au plan hiérarchique que financier, que les dactylographes deviennent en priorité agents administratifs principaux. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en leur faveur.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 26/12/1991

Réponse. - La proposition formulée par l'honorable parlementaire de promouvoir par priorité dans le grade d'agent administratif principal les anciens dactylographes, plutôt que les anciens agents de bureau, voire les anciens agents techniques de bureau, a effectivement l'avantage de tenir compte de la différence statutaire qui existait entre les dactylographes et ces différentes catégories d'agents avant la mise en oeuvre du décret du 21 septembre 1990 modifié en application du protocole d'accord du 9 février 1990. Il conviendrait toutefois que cette priorité ne puisse jouer que dès lors que la manière de servir des fonctionnaires concernés justifie qu'ils fassent l'objet d'une promotion. Par ailleurs, il est rappelé à l'honorable parlementaire que la compétence en matière de promotion appartient non pas au ministre délégué à la santé, mais à chaque chef d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

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