Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 26/09/1991

M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation précaire dans laquelle se trouvent de nombreux exploitants agricoles qui perçoivent des retraites inférieures à 1 800 francs par mois. Outre la perte du pouvoir d'achat de leur retraite en 1990, les exploitants agricoles connaissent des difficultés particulières dans leur régime social. En effet, alors que les agriculteurs peuvent prendre leur retraite à soixante ans, le F.N.S. ne leur est dû qu'à soixante-cinq ans. L'allocation forfaitaire pour les agriculteurs devrait être au moins égal au R.M.I. car les conjoints d'exploitants touchent seulement une allocation dont le montant actuel est de 1 270 francs par mois. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

- page 2056


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/01/1992

Réponse. - Les revalorisations exceptionnelles appliquées à titre de rattrapage aux retraites proportionnelles, successivement en 1980, 1981 et 1986, ont permis, à durée de cotisations équivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premières tranches du barème de retraite proportionnelle, c'est-à-dire jusqu'à 15 724 francs de revenu cadastral, avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale. C'est ainsi que la grande majorité des agriculteurs, appartenant aux petites et moyennes catégories, bénéficie pour un même nombre d'annuités de cotisations, de pensions de retraite d'un niveau équivalent, voire supérieur à celui des salariés du régime général justifiant de revenus d'activité analogues. En outre, sans attendre l'année 1992, c'est-à-dire l'intégralité des cotisations d'assurance vieillesse destinées au financement des retraites proportionnelles soient calculées sur les revenus professionnels des exploitants, le Gouvernement s'était engagé à achever l'harmonisation des retraites des agriculteurs avec celles des salariés. A cet effet, le décret n° 90-832 du 6 septembre 1990 fixe un nouveau barème de points de retraite proportionnelle applicable au 1er janvier 1990. Le nombre annuel de points - dont le minimum reste fixé à quinze et le maximum est porté à soixante-dix-huit au lieu de soixante - permettra d'attribuer aux exploitants agricoles justifiant d'une durée d'assurance de trente-sept années et demie une pension de retraite alignée sur la pension maximale des salariés si ces agriculteurs ont cotisé sur un revenu au moins égal au plafond de la sécurité sociale, soit une retraite de 68 337 francs par an, valeur 1991. Par ailleurs, pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre huit cents fois le S.M.I.C. et deux fois le minimum contributif du régime général, le nombre annuel de points attribués est de trente, ce qui permet de leur assurer, au bout de trente-sept années et demie de cotisations, un montant de pension - équivalent audit minimum contributif, soit 35 739 francs, dont bénéficient les salariés ayant cotisé sur un revenu annuel moyen identique. Enfin, en raison de la subsistance de très petites exploitations, bien souvent inférieures à 6 hectares et dégageant en moyenne un revenu inférieur à quatre cents fois le S.M.I.C. (environ 13 000 francs par an), une tranche avec de très faibles cotisations calculées sur quatre cents S.M.I.C. et permettant d'acquérir quinze points de retraite proportionnelle est maintenue, ce qui assure dans ce cas une retraite d'au moins 25 552 francs (valeur au 1er juillet 1991). Comme les autres régimes de retraite, celui des agriculteurs est fondé sur une logique contributive qui veut que le montant des pensions soit fonction à la fois de la durée d'assurance et de l'importance des revenus d'activité ayant servi d'assiette aux cotisations. Aussi, et malgré les mesures de revalorisation rappelées ci-dessus, il est inévitable que certaines pensions demeurent encore d'un niveau modique, mais cela provient généralement, soit de la durée insuffisante d'assurance accomplie dans le régime agricole, soit de la modicité des cotisations versées par les intéressés en raison de la faible dimension de leur exploitation. En tout état de cause, les perspectives financières rencontrées actuellement et dans l'avenir par le régime de retraite agricole rendent nécessaire la recherche d'une amélioration du caractère contributif de ce régime et ne permettent pas, à l'évidence, d'envisager une augmentation des droits à retraite sans contrepartie de cotisations. ; à retraite sans contrepartie de cotisations.

- page 251

Page mise à jour le