Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 03/10/1991

M. André Fosset demande à M. le ministre délégué au budget de lui préciser si, à la suite d'une opération de fusion placée sous le régime spécial prévu par les articles 210 A à 210 C du C.G.I., la société absorbante est en droit d'imputer sur ses propres plus-values nettes à long terme, la moins-value nette à long terme que la société absorbée n'avait pu imputer elle-même avant la fusion. Cette moins-value peut provenir soit de la cession d'éléments d'actif, soit de la constatation de provisions pour dépréciation de titres, réalisées antérieurement à la fusion par la société absorbée.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/03/1992

Réponse. - La question posée comporte une réponse négative. Cela étant, il est précisé à l'honorable parlementaire que la moins-value nette à long terme dont dispose la société absorbée peut s'imputer sur la plus-value nette à long terme dégagée par l'apport des biens amortissables lorsque la société absorbée exerce l'option prévue au 4 de l'article 210 A du code général des impôts.

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