Question de M. TRUCY François (Var - U.R.E.I.) publiée le 17/10/1991

M. François Trucy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'affichage électoral des élections cantonales et régionales prévues pour 1992. Il s'inquiète auprès de lui de savoir si les panneaux spéciaux réservés aux candidats doivent être mis en place dès le mois de décembre 1991 par l'autorité municipale pour respecter les dispositions de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des comités politiques. Il l'interroge sur les modalités d'attribution de ces panneaux. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer toutes précisions utiles afin d'assurer l'organisation du bon déroulement de l'affichage électoral.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/11/1991

Réponse. - La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 n'a en rien affecté les dispositions antérieurement en vigueur régissant l'utilisation des " remplacements d'affichage " (qui revêtent souvent la forme de panneaux amovibles) mis à la disposition des candidats. Conformément à l'article L. 51 du code électoral, ces emplacements sont, dans chaque commune, réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales pendant la durée de la campagne électorale, c'est-à-dire pendant la période qui, en règle générale, s'écoule entre la clôture du dépôt des candidatures et le jour du scrutin. Il ne peut en être autrement puisque, pour chaque emplacement d'affichage, et aux termes mêmes de la loi, " une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats ", lesquels ne sont pas hypothèse connus qu'à l'issue de la période pendant laquelle les candidatures peuvent être déposées.

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