Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 24/10/1991

M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 fixant les régimes indemnitaires applicables à leurs agents. Il semblerait que ce nouveau texte porte atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales dans les limites fixées par la loi. En effet, les attachés territoriaux sont ainsi arbitrairement comparés aux attachés de préfecture niant la spécificité de leur fonction reconnue par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, instituant la séparation du grade et de l'emploi. Par ailleurs, ce décret instaure une disparité importante entre les filières administratives et techniques à niveau égal de qualification et de responsabilités, En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour permettre aux collectivités territoriales employeurs de déterminer librement le régime indemnitaire conformément aux dispositions légales.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/03/1992

Réponse. - Le décret d'application n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 l'a été conformément à l'avis du Conseil d'Etat siégeant en assemblée générale, qui a estimé que les termes de la loi rendaient indispensable l'intervention d'un décret afin de préciser les conditions de sa mise en oeuvre. Le décret du 6 septembre 1991 permet de concilier les aspirations légitimes des élus à disposer de marges de manoeuvre pour fixer les primes de leurs agents selon les spécificités de leurs fonctions, avec le souci du Gouvernement de préserver l'unité et la cohérence d'ensemble des trois fonctions publiques. C'est ainsi que le décret du 6 septembre 1991, tout en fixant une grille d'équivalence avec la fonction publique de l'Etat des fonctions exercées par les différents grades des cadres d'emplois, offre également aux élus, dans son article 5, la possibilité de moduler les régimes indemnitaires de leurs agents en fonction de critères qu'ils détermineront librement. Par ailleurs, s'il est exact que le décret du 6 septembre 1991 aboutit à différencier les niveaux des régimes indemnitaires selon les grades et les filières administratives ou techniques, c'est en raison même de la référence aux services de l'Etat introduite pr la loi du 28 novembre 1990. Les régimes indemnitaires varient en effet au sein de l'Etat selon la nature des fonctions et du service, administration centrale ou service extérieur, dans lequel elles sont exercées. Enfin, il doit être souligné que les niveaux de prime qui pourront être accordés en application du décret du 6 septembre 1991 aux fonctionnaires territoriaux ne sont pas globalement moins avantageux que ceux résultant des textes antérieurs, et qu'ils sont même, au contraire, dans certains cas, comme celui des administrateurs territoriaux, beaucoup plus importants. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur les principesfixés par le décret du 6 septembre 1991, même s'il est soucieux de maintenir une concertation active sur les conséquences et difficultés éventuelles liées à son application.

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