Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 02/01/1992

M. Roger Besse interroge M. le ministre de l'agriculture et de la forêt à propos du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties institué par la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990). Ce dégrèvement de 45 p. 100 (porté à 70 p. 100) pour la cotisation de taxe foncière au profit du département et de la région, ne concerne que les parcelles classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages. Dans le département du Cantal, les parcelles en nature de terre, qui sont pour la plupart des prairies temporaires et artificielles et qui concernent 24 p. 100 de la surface agricole utile, se retrouvent ainsi exclues du bénéfice de ce dégrèvement. Cette mesure ayant été instituée pour remédier aux difficultés du secteur de l'élevage, ne pourrait-elle être étendue aux parcelles de terres ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/02/1992

Réponse. - L'application du dégrèvement de 70 p. 100 des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties reconduit par l'article 14 de la loi de finances pour 1992 est subordonnée au classement dans la deuxième catégorie de la nomenclature cadastrale encore en vigueur, à savoir que les propriétés non bâties doivent être des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages. Les prairies temporaires et artificielles étant classées dans la catégorie des terres labourables, soit en première catégorie, il n'est pas possible à l'administration fiscale de les recenser. C'est pourquoi elles n'ont pas été retenues pour bénéficier de la mesure. En revanche, à la demande d'un certain nombre de parlementaires, la mesure décidée pour 1992 a été étendue aux superficies classées dans la catégorie des landes, qui sont généralement utilisées pour l'élevage.

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