Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 09/01/1992

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales et les centres de gestion de la fonction publique lorsqu'ils doivent s'assurer la collaboration d'intervenants extérieurs de haut niveau soit pour dispenser des formations, soit pour participer aux jurys d'examen ou de concours. Il indique que les conditions réglementaires de rémunération de ces prestations, régies par les dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tache d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen et de concours ainsi que par l'arrêté ministériel du 9 juin 1980 relatif aux primes et indemnités du personnel communal dont les taux et le montant sont déterminés par les textes applicables aux agents de l'Etat, sont inadaptées eu égard aux qualifications recherchées et à l'importance du travail demandé pour ces interventions. Il ajoute que le niveau très faible des taux d'indemnisation fixés par les textes a incité d'ailleurs nombre de collectivités concernées, au rang desquelles le centre national de la fonction publique territoriale, à pratiquer des barèmes plus élevés, sans pour autant être toujours interpellées par les représentants de l'Etat au titre du contrôle de légalité, la situation variant d'un département à l'autre voire, au sein d'un département, d'une collectivité à l'autre. Il estime que ces disparités de traitement ne sont pas acceptables et qu'il convient de revaloriser de façon significative le régime général d'indemnisation des intervenants en question. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître si le Gouvernement entend procéder à cette révision des textes, dans quelle mesure et quels délais.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1992

Réponse. - L'article 20 du titre 1er du statut général de la fonction publique fixe les conditions de rémunération des fonctionnaires et ne permet l'attribution d'indemnités que si un texte législatif ou réglementaire le prévoit. Cette disposition s'applique aux fonctionnaires territoriaux mais également, par l'intermédiaire de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'ensemble des agents non titulaires employés par une collectivité locale. Depuis la modification de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 28 novembre 1990, si les collectivités territoriales peuvent fixer librement les indemnités versées à leurs agents, elles ne peuvent le faire que " dans la limite des services de l'Etat " dans les conditions précisées par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application. Il résulte du nouveau cadre légal et réglementaire que les primes liées à des sujétions particulières définies par les textes relatifs aux fonctionnaires de l'Etat sont directement applicables aux agents des collectivités locales. Dès lors, s'agissant d'activités effectuées à titre accessoire par des fonctionnaires ou des intervenants non titulaires, il ne peut être dérogé aux limites définies par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. En effet, son article 2, qui concerne les personnes étrangères à l'administration, les soumet aux mêmes droits et éventuellement aux mêmes restrictions que les fonctionnaires. Toute modification de ce dispositif, qui n'est donc pas spécifique à la fonction publique territoriale, ne pourrait résulter que d'une réflexion globale incluant la fonction publique de l'Etat.

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