Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 23/01/1992

M. Henri Collette demande à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui préciser les raisons qui s'opposent à l'application de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Il apparaît en effet que cette loi, votée après déclaration d'urgence, attendrait encore la publication de dix décrets pour être effectivement appliquée.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/07/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire demande à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui préciser les raisons qui s'opposent à l'application de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle et modifiant le livre IX du code du travail. Plusieurs décrets d'application annoncés par ce texte ne seraient pas encore publiés à ce jour. Certains des principes inscrits dans la loi du 4 juillet 1990 étaient en effet, pour leur application, subordonnés à la parution de dispositions réglementaires. La quasi-totalité des dispositions réglementaires prévues par la loi a été publiée au Journal officiel. Seuls trois décrets restent à paraître. Les décrets publiés sont les suivants : décret n° 91-1082 du 16 octobre 1991, portant application de l'article L. 991-3 du code du travail (J.O. du 19 octobre 1991, p. 13737). Ce texte définit les conditions et les modalitésselon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance ; décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991, portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail (J.O. du 19 octobre 1991, p. 13737 et suivantes). Ce texte définit en particulier les conditions et les règles d'élaboration du règlement intérieur des organismes de formation professionnelle continue, applicable aux stagiaires ainsi que les obligations comptables des dispensateurs de droit privé. Trois décrets en Conseil d'Etat restent encore à paraître : le premier, pris en application de l'article L. 940-1-1 du code du travail, détermine notamment les dispositions relatives à l'habilitation des programmes ainsi que les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'habilitation. Ce texte fait actuellement l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Sa publication au Journal officiel devrait intervenir prochainement. Le second et le troisième décret en Conseil d'Etat fixent, pour l'un, les modalités d'application du crédit formation ouvert aux salariés et, pour l'autre, les conditions d'accès au crédit formation des jeunes, issus de la formation initiale ainsi que les modalités d'articulation du crédit formation avec celles relatives à la formation en alternance. La publication de ces deux textes a été retardée en raison de la conclusion de l'accord interprofessionnel conclu le 3 juillet 1991, qui a largement inspiré les dispositions de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, relative à la formation professionnelle et à l'emploi. Il en va ainsi notamment des dispositions de l'accord relatives au crédit formation et notamment à l'institution d'un droit au bilan de compétence ouvert aux salariés ou aux personnes non titulaires d'un contrat de travail. En conséquence, les dispositions réglementaires prévues par la loi du 4 juillet 1990 et intéressant le crédit formation devront s'inscrire dans le cadre du nouveau dispositif législatif, dès lors qu'elles n'auraient pas été déjà reprises par la loi du 31 décembre 1991.

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