Question de M. BOYER Jean (Isère - U.R.E.I.) publiée le 30/01/1992

M. Jean Boyer expose à M. le ministre délégué au budget que les dispositions combinées de l'article 843 du code général des impôts, modifié par l'article 22 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de l'article 384 quinquies de l'annexe III audit code, vont imposer aux huissiers de justice des avances de trésorerie qu'ils pourront difficilement assumer. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun, dès lors, de décider que les droits d'enregistrement exigibles sur les actes de ces officiers ministériels ne seront versés au Trésor qu'après qu'ils les auront eux-mêmes effectivement encaissés.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/03/1992

Réponse. - Le décret n° 92-149 du 17 février 1992 modifiant l'article 384 quinquies de l'annexe III au code général des impôts permet aux huissiers de justice de verser, à la recette des impôts de leur résidence, les droits dus au titre de l'article 843 du code général des impôts sur les actes qu'ils effectuent, non plus au cours du mois suivant celui pendant lequel les actes de leur ministère ont été rédigés mais, à compter du 15 janvier 1992, dans les vingt premiers jours du quatrième mois suivant ce mois de référence. Cette mesure va dans le sens des préoccupations exprimées par les honorables parlementaires.

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