Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 06/02/1992

M. Rémi Herment attire l'attention de Mme le Premier ministre sur les dispositions du décret n° 91-396 du 24 avril 1991 privant les nouveaux titulaires de la médaille militaire du traitement attaché à cette distinction, remettant ainsi en cause l'une des plus anciennes institutions militaires françaises. Il souhaiterait savoir quelles dispositions le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour pallier cette suppression d'un modeste témoignage de reconnaissance de la nation auquel les médaillés militaires sont sensibles et quelle économie pour le budget de l'Etat est attendue de ce décret.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 05/03/1992

Réponse. - A l'origine, le traitement attaché à la Légion d'honneur et à la médaille militaire avait été institué afin d'éviter que légionnaires et médaillés militaires ne tombent dans le dénuement, situation qui n'aurait pas été conforme à l'éclat que les pouvoirs publics souhaitaient donner à ces distinctions honorifiques. Depuis cette époque, la législation sociale a heureusement beaucoup évolué : de nombreux régimes de retraite, de pension et d'entraide ont été institués, vidant pratiquement le traitement de son sens matériel de l'origine pour ne lui laisser qu'une signification symbolique, son montant étant très faible. Le majorer, fut-ce en le décuplant, ne lui retirerait pas le caractère d'un symbole et représenterait, au surplus, pour le budget de l'Etat, une dépense nouvelle qu'il ne semble pas possible de lui faire assumer aujourd'hui. Le supprimer serait mal accepté par ses bénéficiaires qui voient légitimement dans cette gratification un supplément d'honneur marquant que leur décoration a été acquise au combat. Or, les démonstrations les plus probantes de cette participation au combat sont les blessures de guerre et les citations. Aussi, le décret du 24 avril dernier réserve-t-il le bénéfice du traitement aux concessions se fondant sur une (ou plusieurs) blessure(s) de guerre ou citation(s) ou sur un acte particulier de courage ou de dévouement. Ce texte ne supprime pas le traitement puisque, sur la base de ces dispositions nouvelles, peuvent obtenir cet avantage les anciens combattants 1914-1918 et 1939-1945, les mutilés de guerre décorés au titre des articles R. 39 et R. 42 du code de la Légion d'honneur, les militaires d'active et de réserve blessés de guerre ou titulaires d'une citation, enfin tous ceux décorés pour acte de courage ou de dévouement. Bien entendu, les légionnaires et les médaillés militaires qui bénficiaient d'un traitement avant cette réforme, continuent à recevoir cet avantage, les dispositions en cause n'étant pas rétroactives.

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