Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 13/02/1992

M. Jacques Larché attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de mise en application, à compter du 1er janvier 1992, de l'arrêté du 12 août 1991 relatif à l'approbation de plans comptables au secteur public local, qui prescrit l'application d'un nouveau plan comptable par les services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable, gérés par les collectivités locales ou les établissements publics locaux. Cet arrêté n'a en effet été publié qu'au Journal officiel du 5 octobre 1991. Les délais impartis pour mettre en oeuvre cette réforme complexe apparaissent donc beaucoup trop brefs, alors qu'il aurait été nécessaire d'adresser aux collectivités locales des instructions détaillées et de prévoir une formation pour les personnels qui doivent appliquer ladite réforme. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de reporter la date d'effet de l'arrêté précité au 1er janvier 1993.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/08/1992

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a déjà pris des dispositions afin de permettre aux communes de moins de 2 000 habitants de reporter, en tant que de besoin, l'application du plan comptable M 49, au 1er janvier 1993, notamment lorsque l'introduction de la nouvelle comptabilité causait des difficultés liées à la constitution d'un budget annexe, ou lorsqu'elles ne pouvaient disposer, au 1er janvier 1992, d'un logiciel adapté. Les préfets ont été avisés de ces possibilités de dérogation dont il leur appartient d'apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, des actions de formation, initiées en 1991, ont d'ores et déjà été mises en place par le Centre national de la fonction publique territoriale. Enfin, la mise en place de la comptabilité M 49 relative aux services d'eau et d'assainissement fait l'objet d'une réflexion interministérielle, ainsi que d'une concertation avec les représentants des élus locaux, qui pourrait aboutir prochainement à la diffusion d'une circulaire d'application. Un modèle de document budgétaire simplifié et une nomenclature simplifiée sont également à l'étude dans le cadre de ces travaux. Ces diverses mesures visent à prendre en compte les difficultés éventuelles de la mise en place de la nouvelle comptabilité, et à faciliter, en particulier pour les petites communes, les tâches administratives supplémentaires qu'elle pourrait nécessiter. L'honorable parlementaire évoque ensuite des difficultés d'ordre budgétaire ; il lui est rappelé que les services de distribution d'eau potable et d'assainissement ont un caractère industriel et commercial, et qu'il importe, comme pour l'ensemble des services de ce type, d'en déterminer le coût pour fixer leurs tarifs. L'individualisation des opérations dans un budget annexe vise précisément à connaître les coûts. Il est rappelé à ce propos que la dérogation de tenue d'une comptabilité distincte, accordée en 1969, à titre expérimental, aux communes de moins de 2 000 habitants, ne les dispensait pas de dégager le coût du service de manière extra-comptable. L'article L. 322-5 du code des communes rappelle que les budgets des services publics à caractère industriel et commercial doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, et qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services, sous réserve de dérogations justifiées sur la base, soit de contraintes particulières de fonctionnement imposées au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Il est fait observer que, lorsque le service n'est pas individualisé mais géré au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les dépenses correspondantes se trouvent partiellement financées par l'impôt, et non par une redevance proportionnelle au servicerendu, contrairement aux principes de gestion des services à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, c'est donc le contribuable local qui supporte, à tort, une charge qui devrait incomber à l'usager, situation qui avait suscité les critiques de la Cour des comptes dans son rapport public de l'année 1989. Pour ces divers motifs, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial, et notamment ceux de l'équilibre et de la détermination des coûts, ni de renoncer à la mise en place de l'instruction comptable M 49 pour les services d'eau et d'assainissement. Toutefois, les préfets ont été autorisés à octroyer des reports de la mise en application de l'instruction M 49 pour les communes de moins de 2 000 habitants qui justifieraient de difficultés du type de celles évoquées par l'honorable parlementaire. ; d'assainissement. Toutefois, les préfets ont été autorisés à octroyer des reports de la mise en application de l'instruction M 49 pour les communes de moins de 2 000 habitants qui justifieraient de difficultés du type de celles évoquées par l'honorable parlementaire.

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