Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 13/02/1992

M. Georges Berchet attire l'attention de Mme le Premier ministre sur une modification introduite par le décret n° 91-396 du 24 avril 1991 (J.O. du 27 avril 1991) des articles R. 77 et R. 150 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Cette modification a pour conséquence de supprimer le caractère automatique du traitement afférent à la médaille militaire ainsi qu'aux autres décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribué aux militaires et assimilés. Cette mesure, à l'incidence budgétaire très limitée étant donné la modicité du traitement, a en revanche une importance symbolique très grave car elle touche, dans la juste reconnaissance que leur doit la nation, ceux qui n'ont pas hésité, souvent au péril de leur vie, à défendre leur patrie et qui ont été décorés pour cette raison. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir faire rapporter le décret susvisé de manière à rétablir de plein droit le traitement et manifester ainsi de nouveau la reconnaissance de la nation à ceux qui la méritent.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 12/03/1992

Réponse. - A l'origine, le traitement attaché à la Légion d'honneur et à la médaille militaire avait été institué afin d'éviter que légionnaires et médaillés militaires ne tombent dans le dénuement, situation qui n'aurait pas été conforme à l'éclat que les pouvoirs publics souhaitaient donner à ces distinctions honorifiques. Depuis cette époque, la législation sociale a heureusement beaucoup évolué : de nombreux régimes de retraite, de pension et d'entraide ont été institués, vidant pratiquement le traitement de son sens matériel de l'origine pour ne lui laisser qu'une signification symbolique, son montant étant très faible. Le majorer, fût-ce en le décuplant, ne lui retirerait pas le caractère d'un symbole et représenterait, au surplus, pour le budget de l'Etat, une dépense nouvelle qu'il ne semble pas possible de lui faire assumer aujourd'hui. Le supprimer serait mal accepté par ses bénéficiaires qui voient légitimement dans cette gratification un supplément d'honneur marquant que leur décoration a été acquise au combat. Or les démonstrations les plus probantes de cette participation au combat sont les blessures de guerre et les citations. Aussi, le décret du 24 avril dernier réserve-t-il le bénéfice du traitement aux concessions se fondant sur une (ou plusieurs) blessure(s) de guerre ou citation(s) ou sur un acte particulier de courage ou de dévouement. Ce texte ne supprime pas le traitement puisque, sur la base de ces dispositions nouvelles, peuvent obtenir cet avantage les anciens combattants 1914-1918 et 1939-1945, les mutilés de guerre décorés au titre des articles R. 39 et R. 42 du code de la Légion d'honneur, les militaires d'active et de réserve blessés de guerre ou titulaires d'une citation, enfin tous ceux décorés pour acte de courage ou de dévouement. Bien entendu, les légionnaires et les médaillés militaires qui bénéficiaient d'un traitement avant cette réforme continuent à recevoir cet avantage, les dispositions en cause n'étant pas rétroactives.

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