Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 13/02/1992

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité qu'ont actuellement les personnes âgées et les pré-retraités de participer à une consultation électorale lorsque ceux-ci sont éloignés de leur domicile, du fait de la suppression du droit de vote par procuration des retraités en vacances. Il lui demande donc s'il compte répondre à l'attente de ces personnes en modifiant le code électoral pour leur permettre d'accomplir leur devoir civique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/03/1992

Réponse. - Les retraités sont en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour que les dates de leurs déplacements ne coïncident pas avec celles des consultations électorales. En effet, si l'on excepte les élections partielles, qui surviennent inopinément, on peut affirmer que le calendrier électoral est parfaitement prévisible et le code électoral est ainsi conçu que, pour changer le mois où doit se dérouler une élection, il faut l'intervention d'une loi. Hors les élections présidentielles, qui - pour le moment - se déroulent en avril-mai, toutes les autres consultations ont lieu normalement durant le mois de mars. Il est donc infondé de soutenir que la liberté des retraités, s'agissant du choix de leurs dates de déplacement, serait obérée par le calendrier électoral. Au demeurant, quand, pour quelque cause que ce soit, ce calendrier est modifié, c'est toujours plusieurs mois à l'avance. Si le Gouvernement s'est constamment opposé à l'extension du vote par procuration aux retraités absents de leur résidence habituelle pour prendre des vacances, c'est pour des raisons de fond qui s'articulent comme suit : 1° en démocratie, le vote est un acte personel et secret. De toute évidence, le vote par procuration déroge à ce principe ; 2° une telle dérogation ne peut donc valablement s'appuyer que sur des éléments objectifs résultant, non de la volonté de l'électeur, mais de contraintes qu'il subit du fait de sa santé, de sa profession, voire d'obligations inopinées auxquelles il ne peut se soustraire. A cet égard, la lecture de l'article L. 71 du code électoral, qui énumère limitativement les catégories de citoyens autorisées à avoir recours au vote par procuration, traduit bien cette doctrine ; 3° on ne saurait dire que, pour les retraités, la date de leurs vacances - c'est-à-dire la date à laquelle ils choisissent de s'éloigner de leur domicile habituel - constitue une contrainte puisqu'elle ne dépend finalement que d'eux-mêmes ; 4° il résulte de ce qui précède qu'autoriser les retraités vacanciers à voter par procuration reviendrait à accorder le droit de vote par procuration pour convenances personnelles ; 5° dès lors, on ne voit pas pourquoi seuls les retraités pourraient bénéficier de ce droit, et non, par exemple, les inactifs, les chômeurs et, d'une façon générale, tous les citoyens. Un tel privilège accordé aux retraités constituerait une rupture du principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens ; 6° respecter ce principe constitutionnel en la circonstance aboutirait donc automatiquement à faire du vote par procuration une procédure ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe fondamental de la démocratie, celui rappelé au 1° ci-dessus ; 7° il s'ensuivrait en outre de multiples possibilités de fraudes. En effet, actuellement, parce qu'elle résulte de circonstances impératives, la procuration n'est délivrée que sur présentation de pièces justificatives précises, que le juge de l'élection peut ultérieurement contrôler. Dans l'hypothèse du vote par procuration pour convenances personnelles, il ne peut plus y avoir de contrôle, ni a priori, ni a posteriori. Au surplus, les officiers de police judiciaire auxquels l'établissement des formulaires de procuration donne déjà bien du travail seraient excessivement sollicités et ne pourraient donc matériellement procéder à aucune vérification sérieuse. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est opposé à l'extension suggérée du champ d'application de la procédure de vote par procuration.

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