Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 27/02/1992

M. Michel Moreigne demande à M. le ministre de l'intérieur si de décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et l'article 27-11 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, prévoient que cette bonification est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite et est soumise à une cotisation pour la vieillesse. En ce qui concerne les cotisations " sécurité sociale ", rien n'est précisé. En l'absence de précision, quelle position les exécutifs territoriaux doivent-ils adopter ? Par ailleurs, cette bonification doit-elle être prise en compte pour la détermination des montants de prime ou indemnité calculée en fonction du traitement brut des agents ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - La nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 27-11 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est soumise non seulement à une cotisation pour la vieillesse mais également à la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité des fonctionnaires territoriaux. Cette bonification s'ajoute au traitement brut pour le calcul des éléments de rémunération fixés en pourcentage du traitement indiciaire de l'agent, sauf si ces éléments sont déjà soumis à retenue pour la pension.

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