Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 05/03/1992

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article R. 28 du code électoral relatif notamment à l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral. Il rappelle que selon cet article les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. A l'origine, si ces dispositions pouvaient se justifier afin de garantir l'égalité de tous les candidats en matière d'affichage électoral, ces dispositions s'avèrent, de nos jours, quelque peu désuètes et donnent lieu parfois à des situations burlesques. Ainsi, assiste-t-on désormais à de véritables " sièges " devant les préfectures par des candidats ou leurs représentants afin d'obtenir le ou les premiers panneaux. Tel est le cas en Essonne où, pour les prochaines élections régionales, une des listes en présence a organisé un véritable bivouac pendant soixante-douze heures avant la date d'ouverture du dépôt des listes en préfecture afin d'obtenir le panneau d'affichage n° 1 . En conséquence, il s'interroge afin de savoir s'il n'est pas possible de prévoir un autre système plus simple, plus efficace, tel que le tirage au sort de panneaux attribués et cela avant l'ouverture officielle de la campagne électorale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/06/1992

Réponse. - Le problème soulevé par l'auteur de la question ne se pose pas s'agissant de l'élection présidentielle (puisque l'ordre d'attribution des panneaux résulte de l'ordre des candidats sur la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel) ou de celle des sénateurs (qui ne donne pas lieu à affichage s'adressant au public). Il est donc circonscrit aux autres catégories d'élections. En ce qui concerne les élections législatives, c'est la loi qui fait coïncider le moment de la clôture du dépôt des candidatures avec le début de la campagne électorale officielle (art. L. 157 et L. 164 du code électoral). Les panneaux d'affichage devant être à la disposition des candidats dès l'ouverture de la campagne, il n'existe aucun délai permettant de procéder au tirage au sort suggéré par l'honorable parlementaire. L'ordre d'enregistrement des candidatures a donc été retenu traditionnellement comme le plus commode pour l'attribution des panneaux et cet usage étendu aux élections locales (art. R. 28 du code électoral). L'administration partage l'opinion de l'auteur de la question sur l'absurdité de la compétition entretenue par certains mandataires ou candidats pour disposer du panneau n° 1, eu égard au fait que le panneau convoité ne confère aucun avantage réel, comme l'expérience l'a démontré à maintes reprises. C'est pourquoi une étude est actuellement entreprise pour rechercher les moyens de nature réglementaire propres à mettre fin à cette pratique, qui d'ailleurs est parfois génératrice d'incidents.

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