Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 12/03/1992

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur certains effets pervers inhérents au dispositif de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Nombreuses sont les communes rurales qui estiment aujourd'hui qu'une révision des modalités de calcul de la quote-part de la D.G.F. répartie au prorata du nombre d'élèves prenant en compte la commune de scolarisation (et non celle de résidence) est une nécessité absolue. Il lui rappelle que l'absence de réforme dans ce domaine conduirait, à terme, à la fermeture d'écoles en zone rurale. En conséquence, il lui demande s'il entend modifier rapidement le système actuel de participation des communes aux charges de fonctionnement des écoles au titre des élèves scolarisés à l'extérieur ?

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/08/1992

Réponse. - Le principe général de la répartition intercommunale des charges des écoles primaires publiques a été institué par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Ce dispositif s'efforce d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. S'agissant de l'obligation de participation des communes de résidence, le régime actuel distingue deux situations. Dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas d'école élémentaire publique ou si ses capacités d'accueil ne permettent pas la scolarisation de tous les enfants de la commune, elle doit, sauf accord contraire, participer aux charges de fonctionnement des écoles de la commune d'accueil. En revanche, lorsqu'une commune dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle n'est pas tenue de participer aux dépenses supportées par la commune d'accueil, si le maire n'a pas donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de la commune. Les exceptions à ce principe, destinées à prendre en compte certaines situations familiales, sont limitativement énumérées par la loi et son décret d'application en date du 12 mars 1986. Il s'agit des cas où l'inscription dans la commune d'accueil est justifiée par les obligations professionnelles des parents liées à l'absence de cantine ou de garderie dans la commune de résidence, par l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ou par des raisons médicales. Un bilan d'application des dispositions de l'article 23 de la loi précitée est actuellement en préparation. Ce n'est qu'au vu de ce bilan que pourront être examinés les aménagements qui s'avéreraient éventuellement utiles, notamment en zone rurale, dans le cadre d'une concertation avec toutes les parties prenantes et particulièrement les associations d'élus.

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