Question de Mme MISSOFFE Hélène (Val-d'Oise - RPR) publiée le 12/03/1992

Mme Hélène Missoffe attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conséquences dramatiques de l'application de l'article 712-7 du décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaire. Aux termes de ce texte, les établissements de soins et de réadaptation, catégorie de moyen séjour, seront désormais limités à la seule carte sanitaire régionale. Elle lui rappelle que certains de ces établissements tels que la maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisé " Les Lavandes ", située à Orpierre dans les Hautes-Alpes, contribuent de manière essentielle à la lutte contre l'échec et l'exclusion scolaires par un traitement très spécifique des troubles sévères du langage écrit de l'enfant de niveau intellectuel normal. Cette maison d'enfants médicale est actuellement la seule en France spécialisée dans ce type de traitement. Son recrutement est essentiellement parisien en raison de son étroite collaboration avec les principaux hôpitaux parisiens d'enfants. Elle ne peut actuellement se permettre un recrutement régional en raison du manque, dans la région P.A.C.A., de structures hospitalières de consultations et de soins spécifiques à ce type d'enfants. Le texte précité aurait pour conséquence inéluctable de faire disparaître cet établissement en l'enfermant dans des frontières régionales à l'intérieur desquelles il ne lui sera plus possible d'exercer sa spécialité et donc de permettre aux enfants qui en bénéficient d'être réintégrés dans un cursus scolaire normal. Elle lui demande donc de revenir sur un texte qui interdit à des enfants d'accéder à des soins qui leur sont indispensables et hautement bénéfiques.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 06/08/1992

Réponse. - L'article R. 712-7 du décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à la planification et à l'organisation sanitaire prévoit que les besoins en soins de suite et de réadaptation sont appréciés régionalement. Par ailleurs, l'article R. 712-2 de ce même décret a individualisé douze activités de soins soumises à la carte sanitaire, parmi lesquelles figure la réadaptation fonctionnelle. Cette individualisation résulte d'une priorité de santé publique car c'est par le biais des centres de réadaptation fonctionnelle qu'une partie de la population, momentanément handicapée par accident ou par l'âge, pourra être réinsérée dans son milieu habituel de vie et échapper notamment au repli sur des établissements de soins de longue durée. L'une des missions assignée à ces centres est de raccourcir les hospitalisations et de prévenir la dépendance. S'il est vrai que jusqu'alors les équipements de réadaptation fonctionnelle étaient autorisés au niveau national, et non pas régionalement comme ce sera dorénavant le cas, les demandes d'autorisation étaient toutefois déjà étudiées au regard des indices de besoins fixés par l'arrêté du 9 décembre 1988, ces indices étant déterminés pour chaque région sanitaire. Ainsi la modification de l'instance compétente pour prendre la décision n'aura aucune incidence sur les modalités d'étude des dossiers présentés qui continueront à être appréciés au regard des besoins régionaux. Les cartes sanitaires relatives aux soins de suite et de réadaptation étant pratiquement saturées ou en dépassement dans la quasi-totalité des régions sanitaires, il n'y a pas lieu de craindre un développement anarchique et un " saupoudrage " de centres de réadaptation fonctionnelle sur le territoire. S'agissant des établissements de réadaptation fonctionnelle concentrés sur certaines parties du territoire et qui accueillent des patients ne relevant pas de leur région d'implantation, il n'est pas envisagé de les remettre en
cause dès lors qu'ils répondent à des besoins réels et ont fait la preuve de leur efficacité. En particulier, certaines activités ne sont dispensées que dans certaines régions, compte tenu du haut niveau de spécialisation qu'elles requièrent. Il n'est donc pas question de les disperser, et les flux interrégionaux persisteront pour les malades bénéficiant de ce type d'activités spécialisées. Une réflexion est actuellement engagée sur le contenu des soins de suite et de réadaptation qui recouvrent actuellement des activités extrêmement disparates. Il convient en effet de recentrer cette discipline sur une réalité plus conforme à ce qu'elle doit être, en l'exonérant de toute activité qui relèverait en fait de soins de court séjour ou de longue durée. Ce n'est qu'à l'issue de cette étude préalable que des modifications réglementaires seront entreprises afin de favoriser une meilleure réponse des installations de réadaptation fonctionnelle aux besoins des populations.

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