Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 12/03/1992

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les vives préoccupations exprimées par les retraités et veuves de la gendarmerie et de la Garde républicaine à l'égard, notamment, de la baisse d'environ 10 p. 100 depuis 1982 de leur pouvoir d'achat et de celui de leurs ayants droit. Ils dénoncent également que leurs représentants ne siègent dans aucun des organismes qui traitent des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils demandent avec insistance la prise en compte de l'indemnité de sujétion spéciale de police pour une intégration annuelle de 2 pour 100 et que cette disposition soit étendue aux retraités âgés de cinquante ans ayant accompli vingt-cinq années de services. Enfin, il désapprouve l'application aux personnels militaires des accords Durafour qui défavorisent la majorité des retraités qui n'en bénéficieront qu'à partir de 1995 et 1996. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en leur faveur pour garantir leur pouvoir d'achat.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 16/04/1992

Réponse. - Les différentes questions abordées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° En application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mesures générales de majoration du traitement de base et l'attribution uniforme de points d'indice majoré résultant de l'accord salarial du 17 novembre 1988 ont bénéficié aux retraités, de même que les mesures décidées par le Gouvernement au titre de l'apurement du dispositif salarial 1988-1989 et de la revalorisation des traitements au 1er avril 1990. Ils bénéficient également des dispositions du décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 portant attribution, à compter du 1er août 1991, de deux points d'indice majoré aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et majoration du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique à compter du 1er août 1991 et du 1er novembre 1991. Pour l'année 1992, une première augmentation de 1,3 p. 100 le 1er février a porté la valeur du point d'indice majoré à 297,84 francs. Une deuxième augmentation de 1,4 p. 100 est prévue pour le 1er octobre et portera la valeur du point d'indice majoré à 301,90 francs. Par ailleurs, les militaires de la gendarmerie, comme tous les militaires, bénéficient de la transposition de l'accord du 9 février 1990 dit protocole Durafour sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des fonctionnaires. La réalisation de cette transposition qui a commencé le 1er août 1990, s'étalera sur 7 ans comme pour les fonctionnaires et retraités civils. Les mesures indiciaires bénéficieront aux retraités dans les conditions prévues par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; 2° La situation des retraités et des veuves de militaires est une préoccupation constante du ministre de la défense et leurs représentants sont associés aux réflexions engagées sur les sujets qui les concernent dans le cadre des travaux du Conseil permanent des retraités militaires. Les intéressés sont également représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'action sociale des armées ; 3° L'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (I.S.S.P.) dans la base de calcul des pensions de retraite des militaires de la gendarmerie fait l'objet des dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984. Cette intégration est réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date à laquelle la totalité de cette indemnité sera prise en compte. Cet étalement est motivé par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure, laquelle est supportée également par les militaires en activité de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur leur solde. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ce calendrier. La jouissance de cette majoration est différée jusqu'à 55 ans. Le texte prévoit toutefois que les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont adaptées à la condition des militaires. Elles permettent notamment, hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge ou par suite d'infirmité, aux officiers à 25 ans de service et aux sous-officiers à 15 ans de service d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension (article L. 24 du code) ; de même, en matière de bénéfices de campagne, les militaires de la gendarmerie se voient attribuer la totalité en sus de la durée effective des services accomplis en Corse. ; aux officiers à 25 ans de service et aux sous-officiers à 15 ans de service d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension (article L. 24 du code) ; de même, en matière de bénéfices de campagne, les militaires de la gendarmerie se voient attribuer la totalité en sus de la durée effective des services accomplis en Corse.

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