Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - R.D.E.) publiée le 12/03/1992

M. Bernard Legrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nature des difficultés rencontrées par les professionnels de l'hébergement chargés de collecter la taxe de séjour pour le compte des communes ; le système du forfait, en particulier, transforme l'impôt en une charge directe pour le logeu r et crée une discrimination entre les différents contribuables ; il rappelle que le Xe rapport du conseil des impôts au Président de la République (1989) estimait que rien ne permet de justifier le maintien, à long terme, de la taxe de séjour ; il lui demande, en conséquence, les mesures qu'il compte prendre pour supprimer les anomalies précédemment évoquées.

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Erratum : JO du 18/06/1992 p.1381


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1992

Réponse. - De nos jours en Europe, la taxe de séjour est prélevée non seulement en France (1 à 7 francs) + 10 p. 100 éventuellement pour le département, mais encore en Suisse (1 à 10 francs), en Grèce (10 francs), en Allemagne (2 à 17 francs), en Autriche (3 à 10 francs), en Belgique (3 francs). Son institution est à l'étude en Espagne. En effet, il serait inéquitable de faire supporter par le biais des impôts locaux, à la seule population permanente, les dépenses importantes liées à l'accueil des populations saisonnières. En France, le produit de cette taxe est obligatoirement affecté au financement des dépenses dont l'objet principal est le développement touristique de la commune ou dont le montant particulièrement élevé est imputable à la fréquentation touristique. Il s'agit certes des dépenses afférentes à l'accueil et à l'information des touristes ou la promotion des ressources touristiques de la commune, mais aussi des dépenses nécessaires à l'aménagement d'une station d'épuration ou à la construction de parcs de stationnement supplémentaires. Aussi, la taxe de séjour, parce qu'elle permet de financer une partie des dépenses publiques nécessaires à la compétitivité touristique de nos stations et villes touristiques, contribue à la rentabilité des entreprises touristiques locales et plus particulièrement à celle de l'hôtellerie et des autres moyens d'hébergement. La taxe de séjour peut être perçue à la nuitée, ce qui est son mode traditionnel de perception, ou, depuis 1989, de façon forfaitaire. En cas de perception à la nuitée, elle doit obligatoirement figurer sur la facture remise au touriste, alors qu'en cas de perception forfaitaire, son montant, calculé annuellement à partir d'une estimation de la fréquentation de l'établissement assujetti, ne doit pas apparaître sur la facture. Cependant, son coût peut, bien entendu, être répercuté sur le prix de vente de la prestation d'hébergement, l'hébergeur pouvant alors faire figurer sur la facture la mention " taxe de séjour comprise ". La taxe de séjour forfaitaire n'est donc pas nécessairement une charge directe pour l'hébergeur. Par ailleurs, les communes peuvent demander le versement d'un acompte de 50 p. 100 du produit prévisible de la taxe de séjour. La forfaitisation présente l'avantage de faciliter la perception de la taxe et de simplifier la comptabilité de l'hébergeur. Cependant, en cas d'estimation excessive de la fréquentation, elle peut indûment grever ses charges d'exploitation, en particulier en cas d'institution de l'acompte. C'est pourquoi, afin de supprimer ce risque, une révision des dispositions réglementaires d'établissement de la taxe de séjour forfaitaire est actuellement à l'étude.

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