Question de M. SOURDILLE Jacques (Ardennes - RPR) publiée le 12/03/1992

M. Jacques Sourdille attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conditions dans lesquelles les collèges privés sous contrat d'association peuvent bénéficier de garanties pour des emprunts qu'ils contractent. En effet, la loi n° 86-972 du 19 août 1986 a donné la possibilité aux conseils généraux d'apporter leur caution aux emprunts réalisés par les collèges privés pour financer la construction et l'aménagement de locaux d'enseignement. Cependant, aux termes de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités locales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. Le décret du 18 avril 1988 a fixé ce pourcentage à 50 p. 100. Toutefois, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives à la quotité maximale pouvant être garantie les organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 238 bis du code général des impôts. La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le mécénat énumère les organismes visés par le code général des impôts. Ce sont les organismes d'intérêt général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, culturel, sportif. En application de ces dispositions, il lui demande donc si les collèges d'enseignement privé, établissements constitués sous la forme d'associations de la loi de 1901, s'inscrivent dans le champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts et si la garantie susceptible de leur être accordée par une ou plusieurs collectivités locales peut légalement couvrir l'intégralité de l'emprunt.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/10/1992

Réponse. - Le caractère d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts implique que l'organisme considéré n'exerce pas une activité lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Les associations citées par l'honorable parlementaire présentent ce caractère lorsque leurs modalités de fonctionnement répondent à ces conditions.

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