Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 19/03/1992

M. Rémi Herment attire l'attention de Mme le Premier ministre sur le statut du fermage lequel interdit les sous-locations et donc aux exploitants agricoles d'accueillir des " touristes à la ferme " sans l'autorisation expresse de leurs bailleurs. Il souhaiterait savoir si ce régime juridique ne pourrait être allégé pour favoriser le développement du tourisme en milieu rural.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 04/06/1992

Réponse. - L'article L. 411-35 du code rural, qui interdit toute sous-location en matière de fermage, prévoit cependant que le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances et de loisirs, chacune de ces sous-locations ne pouvant excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, cependant, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement ni au maintien dans les lieux à son expiration. Si le bailleur refuse la sous-location, le preneur peut alors saisir le tribunal paritaire ; le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée et fixer éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Ainsi qu'il a été répondu à la question n° 18318 du 7 novembre 1991 posée par M. Roland Bernard concernant le même objet, M. le ministre délégué au tourisme a saisi de
cette demande de modification de la réglementation les ministres chargés de l'agriculture et de la justice, qui ont en charge la législation du fermage, en leur précisant qu'il était favorable à une plus grande libéralisation des sous-locations en matière de fermage lorsqu'elles sont consenties pour un usage de vacances et de loisirs.

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