Question de M. DELGA François (Tarn - NI) publiée le 19/03/1992

M. François Delga appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981. Il lui expose que la notion de " doit être désigné comme tel " appliquée à tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art ou d'un objet de collection donne lieu dans la pratique à une large interprétation qui ne manque pas de poser problème. Il lui souligne notamment les difficultés que rencontrent les fondeurs " bronze d'art " sur l'application de cet article en ce qui concerne les surmoulages d'oeuvres d'art non originales. En conséquence, il l'interroge sur la possibilité de clarifier cette réglementation en précisant notamment les obligations du vendeur-fondeur (factures spécifiées sur la nature de l'objet et son ancienneté, cachet du fondeur gravé sur le bronze réalisé...). Il lui demande s'il ne conviendrait pas de préciser également les garanties que le vendeur-fondeur est en droit d'attendre d'une application stricte de la réglementation de l'article 1 et de l'article 8 du décret par l'ensemble de la profession et s'il compte prendre toutes mesures nécessaires tant au niveau national qu'européen pour protéger celle-ci face aux objets importés (provenant de Belgique, d'Italie, d'Espagne, de Thaïlande...) qui ne respectent pas cette réglementation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/07/1992

Réponse. - Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 8 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection que tout surmoulage d'une oeuvre d'art ou d'un objet de collection doit être désigné comme tel et que le vendeur doit, si l'acquéreur le demande, lui délivrer les documents contenant les spécifications quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue. Les obligations du vendeur-fondeur sont donc les mêmes que celles qui pèsent sur tous les vendeurs d'oeuvres d'art et d'objets de collection, qui sont tenus d'indiquer, si l'acquéreur le demande, la provenance et les qualités de l'oeuvre reproduite. Cette règle vaut également pour les objets d'importation, dès lors que la vente a lieu sur le territoire national. En tout état de cause, les vendeurs des autres pays européens ne sauraient être astreints à plus d'obligations que les nationaux sous peine d'établir une réglementation restrictive entravant la liberté de circulation des marchandises.

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