Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 26/03/1992

M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les contrats d'emploi-solidarité dont la mise en oeuvre fut précisée par la circulaire du 31 janvier 1990. Il note que ces contrats ont connu un certain succès. Il s'inquiète cependant de l'absence de formation professionnelle dans ce type de contrat. En effet, quand bien même les bénéficiaires de C.E.S. renoueraient avec le monde du travail, condition nécessaire à une intégration professionnelle, ils sont, dans les faits, trop souvent affectés à des tâches d'un intérêt plus que discutable. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisageable de rendre obligatoire une véritable politique de formation professionnelle par les organismes bénéficiant de C.E.S. au profit des allocataires de ce type de contrat.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/08/1992

Réponse. - Les contrats emploi-solidarité constituent un dispositif d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes menacées d'exclusion du marché du travail, notamment les chômeurs de longue durée. Ils comportent l'exercice d'une activité d'intérêt général à raison de vingt heures par semaine. Les titulaires de contrats emploi-solidarité peuvent suivre une formation complémentaire non rémunérée pendant leur mi-temps non travaillé dans un organisme de formation interne ou externe à l'organisme employeur. Conformément à l'article L. 322-4-12 du code du travail, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser cette formation. Ce financement est assuré à raison d'une aide forfaitaire par heure de formation fixée à vingt-deux francs et dans la limite de quatre cents heures. Afin de favoriser le développement de ces formations, de nouvelles dispositions ont été introduites par le décret n° 91-962 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité. D'une part, des associations peuvent être désormais agréées par le préfet de département pour contribuer à l'organisation des formations complémentaires, d'autre part, l'aide de l'Etat donne lieu à deux versements dont un premier versement égal à 40 p. 100 du montant de l'aide dès la signature de l'annexe ou de l'avenant à la convention prévoyant la mise en oeuvre d'une telle formation. Par ailleurs, le Gouvernement vient de décider de porter de 10 à 20 p. 100 la proportion de bénéficiaires de contrats emploi-solidarité susceptibles d'accélérer à une formation aidée par l'Etat. Ces différentes mesures doivent permettre à un plus grand nombre de salariés sous contrat emploi-solidarité d'engager ou de poursuivre un parcours de formation et faciliter ainsi leur réinsertion professionnelle à l'issue de ce type de contrat. Il n'est toutefois pas envisagé de prévoir une formation pour l'ensemble des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci pouvant bénéficier ultérieurement d'une formation dans le cadre d'autres dispositifs (en particulier, contrat de qualification ou d'apprentissage, stages mis en oeuvre dans le cadre du crédit formation individualisé ou du programme de lutte contre le chômage de longue durée).

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