Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 16/04/1992

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur une question relative à la taxe de séjour. Mal acceptée par les professionnels de l'hébergement, la taxe de séjour apparaît trop souvent comme une ressource supplétive pour les collectivités locales au regard de son mode de calcul, qui tend progressivement à transformer les hôteliers en percepteurs, évolution devant laquelle ils refusent de se plier. Dans le même temps on ne peut en effet faire supporter à la population permanente cette nécessaire compétitivité touristique, qui doit être alimentée par une taxe de séjour établie sur des critères plus équitables. C'est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 09/07/1992

Réponse. - Dans le domaine du tourisme, la mise en place d'une offre compétitive exige de la part des municipalités des moyens financiers considérables qu'il serait inéquitable de faire supporter, par le biais des impôts locaux, à la seule population permanente. Les touristes n'étant pas assujettis à la taxe d'habitation, il convenait de les associer à l'effort des municipalités. C'est l'objet de la taxe de séjour. De nos jours en Europe la taxe de séjour est prélevée non seulement en France (1 à 7 francs, à laquelle s'ajoute éventuellement une taxe additionnelle de 10 p. 100 pour le département), mais également en Suisse (1 à 10 francs), en Grèce (10 francs), en Allemagne (2 à 17 francs), en Autriche (3 à 10 francs) et en Belgique (3 francs). Son institution est à l'étude en Espagne. En France, le produit de cette taxe est obligatoirement affecté au financement des dépenses dont l'objet principal est le développement touristique de la commune ou dont le montant particulièrement élevé est imputable à la fréquentation touristique. Il s'agit des dépenses afférentes à l'accueil et à l'information des touristes (offices de tourisme), ou à la promotion des ressources touristiques de la commune, mais aussi des dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'embellissement des lieux de promenade, à l'agrandissement d'une station d'épuration ou à la construction de parcs de stationnement supplémentaires... Aussi, la taxe de séjour, parce qu'elle permet de financer une partie des dépenses publiques nécessaires à la compétitivité touristique de nos stations et villes touristiques, contribue indirectement à la rentabilité des entreprises touristiques locales et plus particulièrement à celle de l'hôtellerie et des autres moyens d'hébergement. La taxe de séjour peut être perçue à la nuitée, ce qui est son mode traditionnel de perception, ou, depuis 1989, de façon forfaitaire. En cas de perception à la nuitée elle doit obligatoirement figurer sur la facture remise au touriste, alors qu'en cas de perception forfaitaire, son montant, calculé annuellement à partir d'une estimation de la fréquentation de l'établissement assujetti, ne doit pas apparaître sur la facture. Cependant, son coût peut, bien entendu, être répercuté sur le prix de vente de la prestation d'hébergement, l'hébergeur pouvant alors faire figurer sur la facture la mention : " taxe de séjour forfaitaire " comprise. La taxe de séjour forfaitaire n'est donc pas nécessairement une charge directe pour l'hébergeur. Par ailleurs, les communes peuvent demander le versement d'un acompte de 50 p. 100 du produit prévisible de la taxe de séjour. La forfaitisation présente l'avantage de faciliter la perception de la taxe et de simplifier la comptabilité de l'hébergeur. Cependant, en cas d'estimation excessive de la fréquentation, elle peut indûment grever ses charges d'exploitation, en particulier en cas d'institution de l'acompte. C'est pourquoi, afin de supprimer ce risque, une révision des dispositions réglementaires d'établissement de la taxe de séjour forfaitaire, est actuellement à l'étude en liaison avec les responsables des syndicats professionnels de ce secteur, des représentants des associations de maires ainsi qu'avec les autres ministères concernés et en tout premier lieu le ministère de l'intérieur et de la santé publique.

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