Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 23/04/1992

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'il n'envisage pas de revoir les dispositions qui ont été prises concernant la protection sociale et l'assurance maladie des commerçants et des artisans pour se rapprocher du droit européen et pour faciliter le développement d'une épargne personnelle et professionnelle.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/07/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire est informé de ce qu'il n'existe pas dans le droit communautaire (traité de Rome et Acte unique) de dispositions concernant la protection sociale et l'assurance maladie des commerçants et artisans. Toutefois, en vue de permettre la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de service, les régimes légaux français d'assurance vieillesse-invalidité-décès et d'assurance maladie-maternité applicables aux travailleurs indépendants ont été inclus par le règlement (CEE) n° 1390/81 dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 qui institue une coordination entre les législations de sécurité sociale des différents Etats membres. Ce règlement a été adopté sur la base des articles 51 et 235 du traité de Rome qui prévoient une telle coordination entre les différentes législations nationales en vue de garantir, en matière de sécurité sociale, les droits des travailleurs et de leurs familles qui se déplacent dans laCommunauté. Les droits des travailleurs non salariés affiliés aux régimes français qui vont séjourner ou travailler dans un Etat membre autre que la France sont donc préservés conformément au droit communautaire. Ceci est vrai tant en matière d'assurance vieillesse que d'assurance maladie, les dispositions du règlement n° 1408/71 prévoyant notamment la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans tout Etat membre pour apprécier la situation d'un travailleur migrant au regard des conditions d'ouverture du droit à prestations prévues par une législation nationale donnée. Toutefois, l'éventualité de l'application des articles 85 et 86 du traité de Rome, fixant les règles de concurrence, aux organismes gestionnaires des régimes français précités fait l'objet de deux questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice des communautés européennes dans les affaires jointes C-159-91 et C-160/91.

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