Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 23/04/1992

M. Raymond Bouvier demande à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans quels délais l'indemnisation des frontaliers en chômage complet travaillant en Suisse sera calculée selon des règles identiques à celles appliquées aux frontaliers travaillant dans un Etat membre de la C.E.E.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 01/10/1992

Réponse. - Les partenaires sociaux avaient retenu par l'accord du 28 mai 1974 le principe d'alignement de la situation des travailleurs frontaliers occupés en Suisse sur celle des travailleurs frontaliers de la CEE. Le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté était alors interprété en ce qui concerne les frontaliers comme permettant le calcul des allocations en fonction du salaire qui aurait été perçu pour un emploi équivalent sur le territoire de l'Etat compétent, en raison du lieu de résidence du chômeur. S'agissant des travailleurs frontaliers de la CEE, l'arrêt Fellinger rendu par la cour de justice des Communautés européennes a précisé qu'il convient d'adopter pour les travailleurs frontaliers une règle spécifique qui consiste à calculer les prestations de chômage en tenant compte du salaire effectivement perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exercé immédiatement avant sa mise au chômage. Désormais, les allocations de chômage des travailleurs frontaliers de la CEE sont calculées sur la base des rémunérations effectivement perçues dans le pays d'emploi. Cependant, s'agissant de l'indemnisation des travailleurs frontaliers antérieurement occupés en Suisse, la convention d'assurance chômage franco-suisse du 14 décembre 1978 prévoit que les frontaliers en cas de chômage total peuvent prétendre au bénéfice des prestations de chômage dans l'Etat de résidence. Les partenaires sociaux, souhaitant maintenir le principe d'un salaire d'équivalence, ont modifié la réglementation du régime d'assurance chômage en signant le 6 avril 1987 un avenant à l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985. L'avenant vise les travailleurs frontaliers et autres en chômage en France après avoir occupé un emploi dans un Etat membre de la CEE. Le calcul des prestations est effectué sur la base du salaire correspondant en France à un emploi équivalent ou analogue à celui au titre duquel les prestations sont demandées. La détermination du salaire de référence relève de la compétence de l'Assedic. Cette disposition a été reprise dans les annexes IX aux conventions du 6 juillet 1988 et du 1er janvier 1990. La délibération n° 34 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage fixe les conditions d'établissement du salaire d'équivalence. Il convient de rapprocher les données propres au travailleur frontalier : activité exercée, qualification professionnelle, ancienneté dans la dernière entreprise, des informations communiquées par l'Unedic quant aux salaires de référence moyens des chômeurs indemnisés dans les départements situés dans les zones frontalières distinguées suivant les secteurs professionnels et les différentes qualifications. En cas de contestation, le travailleur frontalier peut faire appel devant la commission paritaire de l'Assedic en joignant des justificatifs. L'accord conclu le 2 mai 1992 entre la CEE et l'AELE dans le cadre de la constitution d'un espace économique européen aura pour effet, à compter du 1er janvier 1993, si l'accord est ratifié par les Etats signataires, de permettre l'application du règlement 1408/71 pour l'indemnisation des travailleurs frontaliers antérieurement occupés en Suisse et donc le calcul de leurs prestations sur la base du salaire réel.

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