Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 30/04/1992

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt de l'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, des agriculteurs qui ont mis en place des activités agritouristiques. Il convient de rappeler que l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social définit l'activité agricole de façon extensive en y incluant les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il ne fait aucun doute désormais que les activités de tourisme sont sur le plan juridique des activités agricoles. L'activité agricole étant par définition une activité civile et non une activité commerciale, il conviendrait que cette définition puisse pleinement s'appliquer, tant pour les activités de location de gîtes ruraux, d'équitation à la ferme, de camping à la ferme ou de ferme auberge. Or,il apparaît à ce jour que certains greffes de tribunal du commerce obligent des agriculteurs à s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés du fait de l'exercice de ces activités agritouristiques. Il convient de rappeler que le droit social a adopté sans restriction la nouvelle définition de l'activité agricole en prescrivant l'affiliation au seul régime social agricole pour ces différentes activités. Il lui demande de bien vouloir préciser l'importance de la nature civile de l'activité agricole par rapport à l'ensemble des disciplines juridiques et notamment commerciale.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 15/10/1992

Réponse. - Ainsi que le rappelle très justement l'auteur de la question, les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole ou qui ont pour support l'exploitation agricole sont des activités agricoles de caractère civil ne donnant pas lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ceci n'inclut cependant pas toutes les activités dès lors qu'elles sont exercées par un agriculteur. On peut imaginer qu'un agriculteur exerce, parallèlement à l'exploitation agricole, des activités de type commercial, telles qu'hôtellerie, ou l'exploitation d'activités de loisir n'ayant pas un lien avec l'exploitation agricole suffisamment fort pour que l'on puisse considérer qu'elles sont le prolongement de l'acte de production ou que l'exploitation agricole en est le support. Dans ce cas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est nécessaire. On ne peut apprécier qu'aucas par cas si les conditions prévues par la loi pour la dispense d'immatriculation sont réunies, car il s'agit d'une question de fait. Les contestations sur l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont soumises au juge chargé de la surveillance de ce registre (juge du tribunal de commerce auprès duquel est institué le registre). Il appartient donc à l'agriculteur objet d'une demande d'immatriculation de la part d'un greffier et qui en conteste le bien-fondé de saisir le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés.

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