Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 30/04/1992

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur le régime de T.V.A. applicable aux locations de logements meublés. Le législateur a édicté dans le cadre de l'article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 (loi de finances rectificative pour 1990), un nouveau régime fiscal de T.V.A. pour les locations en meublés applicables dès le 1er janvier 1991. Cet article suscite deux interrogations principales qui appellent à des précisions voire à des aménagements. En premier lieu, le principe de l'exonération de T.V.A. des locations en meublés qui ne sont pas assorties de prestations hôtelières ou para-hôtelières constitue une disposition défavorable pour le développement des activités touristiques (location de gîte, chambre d'hôtes...). En excluant du champ d'application de la T.V.A. les locations de meublés, les opérations d'investissement sont désormais compromises sur le plan économique du fait de l'impossibilité de déduire ou de récupérer le T.V.A. L'impossibilité d'assujettissement constitue un obstacle au développement de cette activité notamment en milieu rural ou les loueurs n'envisagent pas d'assurer des prestations para-hôtelières afin de relever du régime de la T.V.A. Il convient de rappeler que le paragraphe C de l'article 13 de la sixième directive européenne du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations en matière de T.V.A. prévoit la possibilité pour les Etats-membres d'accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la location de biens immeubles. L'instauration d'une possibilité d'opter pour les loueurs de meublés apparaît particulièrement opportune. En second lieu, le législateur a précisé, toujours dans le cadre de cet article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 (codifié à l'article 261.1.4° du code général des impôts) que les loueurs de meublés qui peuvent être assujettis à la T.V.A. doivent être immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS). Il convient de s'interroger sur la nécessité de cette immatriculation. L'assujettissement à la T.V.A. pourrait tout à fait être envisagé sans immatriculation au RCS. De nombreux exploitants agricoles, loueurs de gîtes ruraux, pour qui cette activité est sur le plan juridique une activité agricole et donc civile, en vertu de la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation agricole, s'interroge sur les conséquences de cette immatriculation sur leur statut d'agriculteur. Soit cette mesure n'emporte aucune conséquence et ne constitue qu'une formalité administrative sans utilité particulière qu'il conviendrait donc de supprimer, soit cette immatriculation peut avoir des conséquences qu'il conviendrait alors de préciser clairement afin que les intéressés puissent apprécier la portée de leur décision. Il lui demande dans quelle mesure il envisage d'étudier l'opportunité d'instaurer un régime optionnel d'assujettissement à la T.V.A. des loueurs de meublés et de bien vouloir préciser l'intérêt de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés notamment pour les agriculteurs.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/10/1992

Réponse. - Depuis le 1er janvier 1991, l'article 261-D-4o du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Avant cette date, les locations de locaux meublés étaient obligatoirement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée mais les loueurs ne pouvaient pas obtenir le remboursement de la taxe afférente aux immobilisations utilisées pour l'activité d'hébergement. Cette taxe pouvait seulement être imputée progressivement sur celle due au titre des loyers. Dans le cadre du nouveau dispositif, les loueurs qui ne réalisent que des locations meublées non hôtelières sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et sont dispensés de toute obligation déclarative en ce qui concerne cet impôt. Ce dispositif va donc dans le sens d'une simplification des obligations fiscales des loueurs en meublé en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il a par ailleursété accompagné d'autres mesures. Ainsi, le seuil d'exonération du droit de bail, qui s'apprécie logement par logement, a été relevé de 2 500 francs à 12 000 francs ; en outre, les collectivités locales peuvent désormais exonérer de taxe professionnelle les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; enfin, les propriétaires de gîtes ruraux dont le montant des loyers annuels n'excède pas 70 000 francs ont également la possibilité de mentionner directement sur leur déclaration d'impôt sur le revenu le montant de leurs recettes sans souscrire de déclaration spécifique. Cela étant, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux loueurs en meublé immatriculés au registre du commerce et des sociétés et qui offrent, en plus de l'hébergement, certaines prestations qui rapprochent leur activité de l'hôtellerie : petit déjeuner, nettoyage quotidien des locaux, fourniture de linge de maison, accueil de la clientèle. En contrepartie de ces assujettissement, ces loueurs peuvent désormais récupérer la taxe afférente à leurs investissements dans les conditions de droit commun en application des dispositions du cécret n° 91-352 du 11 avril 1991. L'institution d'un droit d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations exonérées en vertu de l'article 261-D-4o du code général des impôts ne paraît pas opportune. Ene telle disposition aurait pour effet de compliquer un dispositif qui a désormais le mérite d'être simple et elle entraînerait des pertes budgétaires injustifiées. En effet, exception faite du cas où ils agissent dans des conditions proches de l'hôtellerie, les droits à déduction détenus par les loueurs en meublé sont le plus souvent sans rapport avec les montants de taxe collectée au titre des loyers perçus. Enfin, dans l'optique évoquée ci-dessus, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés constitue une
condition importante fixée pour l'assujettissement à la TVA des locations en meublé hôtelières ou assimillées consenties par des particuliers, des associations ou des agriculteurs. La suppression de cette condition au profit des seuls agriculteurs ne peut être envisagée. Elle créerait des distorsions de concurrence avec les autres loueurs et serait, par conséquent, contraire au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 prévoit d'ailleurs que l'immatriculation obligatoire à une registre de l'agriculture des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les agriculteurs qui ne désirent pas être immatriculés au registre du commerce et des sociétés restent donc placés sous le régime de l'exonération de TVA pour leurs opérations de location en meublé. Ils n'acquittent pas la taxe sur leurs loyers et, par ailleurs, n'exercent pas de droit à déduction sur leurs dépenses. ; dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les agriculteurs qui ne désirent pas être immatriculés au registre du commerce et des sociétés restent donc placés sous le régime de l'exonération de TVA pour leurs opérations de location en meublé. Ils n'acquittent pas la taxe sur leurs loyers et, par ailleurs, n'exercent pas de droit à déduction sur leurs dépenses.

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