Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 11/06/1992

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de Mme le ministre délégué aux affaires européennes sur le raisonnement développé par l'avocat général de la cour de justice des Communautés européennes dans les conclusions complémentaires qu'il a présentées le 21 mai dernier quant à la finalité des articles 235 et 227-2, qu'il semble d'ailleurs opposer. C'est ainsi qu'il écrit : " si le Conseil pouvait en tout état de cause déroger, en vertu de l'article 235, à toutes les dispositions du Traité aux fins de promouvoir le développement économique et social des départements français d'outre-mer, la structure et les termes de l'article 227, paragraphe 2, seraient détournés ". Au regard de ce paragraphe, il aimerait savoir si la déclaration relative aux régions ultra-périphériques autorisera une interprétation plus large de l'article 227-2 que celle faite ci-dessus par l'avocat général et ce, afin de permettre le maintien de l'octroi de mer, ou l'adoption d'un statut fiscal spécifique. Mais à l'inverse, dans quelle mesure son argumentation ne risque-t-elle pas d'être opposée à tout maintien de l'octroi de mer, même fondé sur la déclaration relative aux régions ultra-périphériques. Il souhaiterait connaître son opinion quant à ces deux interprétations.

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La question est caduque

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