Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 18/06/1992

M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur l'application des dispositions de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 obligeant les communes de la région parisienne qui comptent moins de 20 p. 100 de logements sociaux et moins de 18 p. 100 de ménages bénéficiaires d'allocations logements par rapport aux résidences principales d'élaborer un programme local de l'habitat, faute de quoi elles seraient contraintes au versement d'une contribution financière. Or il apparaît que certaines communes rurales se trouvant soumises à cette obligation ont une faible population ainsi qu'un faible potentiel fiscal. Par ailleurs, ces communes ont conçu leur plan d'occupation des sols de manière à protéger leur environnement et leurs espaces naturels et une telle mesure les soumet à une obligation financière très lourde pour leurs petits budgets, et ce au détriment de l'intérêt communal. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour remédier aux effets pervers de cette disposition vis-à-vis des petites communes rurales.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/08/1992

Réponse. - La contribution financière introduite par l'article 13 de la loi d'orientation sur la ville (LOV) du 13 juillet 1991 ne concerne que les agglomérations de plus de 200 000 habitants et, à l'intérieur de celles-ci, les communes ayant moins de 20 p. 100 de logements sociaux et moins de 18 p. 100 de bénéficiaires d'aides à la personne. Parmi ces communes, certaines sont petites, mais, appartenant à des agglomérations importantes, elles ne peuvent plus être véritablement considérées comme rurales. Par ailleurs, la loi prévoit que les communes concernées, après avoir élaboré un programme local de l'habitat (PLH), et s'être engagées à réaliser, sur une période de trois ans, un nombre minimal de logements locatifs sociaux, ne sont plus soumises à la contribution. Pour les petites communes, le nombre de logements à réaliser est faible et ne doit pas être, en conséquence, de nature à remettre en cause les mesures de protection de l'environnement prescrites par lesdites communes. Enfin, il est à signaler que le décret du 22 mai 1992 relatif aux PLH précise (art. R 302-26 introduit dans le code de la construction et de l'habitation) que le calcul du nombre de logements sociaux, visé ci-dessus, se fait en arrondissant au multiple de dix inférieur le nombre trouvé en application de l'article 13 de la LOV. Cette disposition permet de réduire les contraintes des petites communes.

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