Question de M. BOILEAU Roger (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/06/1992

M. Roger Boileau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur la question écrite n° 19474 du 16 janvier 1992 demeurée sans réponse. Il insistait sur l'interprétation restrictive des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, en particulier l'article 2 du titre premier. L'alinéa 4 précise en effet que les attachés principaux peuvent exercer leurs fonctions dans des établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants. L'alinéa 3 précise qu'ils peuvent occuper un emploi de secrétaire général ou de secrétaire de communes de moins de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public assimilés à une commune de moins de 40 000 habitants. Or, le préfet des Vosges a effectué un recours au tribunal administratif sur les bases de l'alinéa 4 du décret précité, suite à la mutation dans un district d'un secrétaire général (reçu à l'examen d'attaché principal) pour en assurer la direction en remplaçant un agent qui avait le grade de directeur territorial. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment appliquer l'alinéa 4 de ce décret, sachant que les établissements publics de 10 000 habitants ne peuvent avoir toutes les compétences d'une commune de 10 000 habitants et qu'ils n'ont pas en général le budget et les agents des villes de cette taille. Quant à l'alinéa 3, il souhaiterait savoir si sa portée est réduite par l'alinéa 4 en ce qui concerne les attachés principaux et les directeurs.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 10/09/1992

Réponse. - Le décret n° 87-1099 fixe dans son article 2 les conditions d'exercice des fonctions des attachés territoriaux. Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants. Ils peuvent, en outre, comme l'ensemble des membres du cadre d'emplois, occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de communes de moins de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de moins de 40 000 habitants. Ce même article fixe un plancher d'exercice des fonctions de secrétaire général pour les seuls directeurs de classe normale et de classe exceptionnelle (respectivement les communes de 10 000 habitants et de 20 000 habitants). Un établissement public assimilable à une commune de moins de 10 000 habitants peut donc recruter un attaché principal à condition que ce soit pour occuper l'emploi de directeur de l'établissement. Par contre, les planchers mentionnés ci-dessus sont opposables aux directeurs de classe normale et de classe exceptionnelle pour la direction d'établissements publics assimilables aux strates démographiques de référence.

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