Question de M. GRIMALDI Roland (Nord - SOC) publiée le 25/06/1992

M. Roland Grimaldi attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la date limite du 31 décembre 1992 accordée aux titulaires de la carte du combattant pour se constituer une retraite mutualiste avec la participation de l'Etat de 25 p. 100. Des modifications seraient actuellement à l'étude concernant les conditions d'attribution, notamment par le rapprochement entre une brigade ou compagnie de gendarmerie et les unités de l'armée, stationnées dans le même secteur pendant la ou les mêmes périodes. Or, de ce fait, les anciens combattants d'Afrique du Nord qui obtiendraient leur carte du combattant après le 31 décembre 1992 seraient lésés. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour assurer l'égalité entre tous les anciens combattants d'Afrique du Nord dans la constitution de leur retraite mutualiste.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 17/09/1992

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° en ce qui concerne les conditions d'attribution de la carte du combattant, l'étude menée en liaison avec le ministère de la défense en vue d'exploiter les archives de la gendarmerie pour comparer le positionnement des unités dans lesquelles étaient affectés les militaires du contingent par rapport aux unités de la gendarmerie, est achevée. Une première réunion avec les associations a eu lieu le 22 juillet pour leur faire part des résultats, et afin de procéder à un examen complémentaire, une seconde réunion aura lieu prochainement. Ainsi, l'attribution de la carte du combattant pourrait être étendue à un certain nombre d'ayants droit qui en auront fait la demande, dans des conditions incontestables de justice et d'équité. En outre, depuis le 1er juillet 1992, le ministère de la défense a ouvert certaines archives lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux libertés individuelles, en vue d'assurer une parfaite transparence sur la composition, la localisation et la durée de l'engagement des unités combattantes en Afrique du Nord. 2° Pour ce qui est du délai de forclusion pour souscrire à une retraite mutualiste, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.) et non dans un délai de dix ans à compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les générations du feu. En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepté de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (décret n° 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total disposé de quinze ans au lieu de dix ans pour leurs aînés, afin de se constituer une rente mutualiste majorée de 25 p. 100. Les retards dans la délivrance des cartes du combattant n'ont, à priori, aucune incidence sur la souscription à une telle rente car les intéressés peuvent constituer leur dossier avec le récépissé de leur demande de carte du combattant. Toutefois, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est intervenu auprès des ministres en charge du budget et des affaires sociales afin que le délai de dix ans puisse se décompter à partir de l'attribution individuelle de la carte du combattant, ou bien que la forclusion soit repoussée au 31 décembre 1995. Le ministre des affaires sociales et de l'intégration vient de faire savoir qu'en ce qui concerne la prorogation du délai de forclusion, celle-ci ne pourrait être envisagée que dans le cas où les conditions d'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation seraient modifiées.

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