Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 02/07/1992

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le régime indemnitaire des agents territoriaux de la filière sociale, lesquels ne peuvent, jusqu'à présent, bénéficier que d'une majoration modique de leur rémunération les dimanches et jours fériés, majoration déterminée par un arrêté du 4 juillet 1984. Il souhaiterait savoir si le régime indemnitaire de ces agents ne pourrait être aligné sur celui du personnel hospitalier (décret n° 92-7 du 2 janvier 1992).

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/12/1992

Réponse. - Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est déterminé sur la base de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui dispose que " l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale, ou le conseil d'administration d'un établissement public local, fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Le législateur ayant posé comme limite à l'action des collectivités territoriales les régimes indemnitaires applicables aux services de l'Etat il appartient au Gouvernement d'identifier, en considération des fonctions exercées, les corps de la fonction publique de l'Etat dont l'équivalence avec les fonctionnaires territoriaux permet de retenir leur régime indemnitaire comme référence. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 a ainsi fixé le régime applicable aux fonctionnaires territoriaux intégrés dans les cadres d'emplois des filières administrative, technique et, depuis le décret modificatif n° 92-1059 du 1er octobre 1992, médico-sociale. Il sera prochainement complété pour prendre en compte les autres filières. Chaque fois qu'une équivalence peut être directement établie, il convient de se référer aux textes réglementaires de la fonction publique de l'Etat, certains textes propres à la fonction publique territoriale pouvant demeurer en vigueur, au cas contraire, pour tenir compte de responsabilités ou de sujétions particulières. Il n'y a donc pas lieu d'établir de correspondance avec le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents appartenant à la fonction publique hospitalière. En tant qu'indemnité pour sujétion particulière, l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés des agents communaux prévue par l'arrêté précité reste le texte applicable d'une manière générale aux agents appartenant aux divers cadres d'emplois territoriaux et, de fait, n'a pas été revalorisée depuis 1984. Aussi ce problème est-il à l'étude. Toutefois, il faut rappeler que l'indemnité résultant de l'arrêté du 19 juillet 1975 n'est pas la seule modalité de prise en charge spécifique des heures effectuées le dimanche et les jours fériés. Dès lors que celles-ci constituent des heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dont le taux est majoré pour le dimanche et les jours fériés. Pour les agents soumis désormais au décret du 6 septembre 1991, c'est le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié, fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, qui constitue la référence. Plus généralement, enfin, il faut préciser que le décret du 6 septembre 1991 fournit des possibilités accrues de compensation des sujétions liées au travail dominical. Conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précité et au principe de l'autonomie de décision des collectivités territoriales en matière de gestion de leur personnel, ce décret leur permet de moduler les divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres critères, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Ainsi, rien n'interdit aux collectivités territoriales de majorer le régime indemnitaire de certains agents, à l'intérieur d'un grade, en tenant compte plus particulièrement des travaux effectués les dimanches et jours fériés. L'article 5 du décret précité permet ainsi, par la constitution d'une enveloppe complémentaire, l'abondement des dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Dans le cas particulier, enfin, des agents de certains cadres d'emplois de la filière médicosociale, exerçant des fonctions de type médical et paramédical, les corps de référence au sein de la fonction publique de l'Etat les concernant sont certains corps de l'institution nationale des invalides, sur la base du décret n° 92-1059 du 1er octobre 1992 modifiant le décret du 6 septembre 1991. Aussi, ces agents peuvent-ils bénéficier de l'indemnité particulière pour travail dominical prévue pour ces corps. ; dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Dans le cas particulier, enfin, des agents de certains cadres d'emplois de la filière médicosociale, exerçant des fonctions de type médical et paramédical, les corps de référence au sein de la fonction publique de l'Etat les concernant sont certains corps de l'institution nationale des invalides, sur la base du décret n° 92-1059 du 1er octobre 1992 modifiant le décret du 6 septembre 1991. Aussi, ces agents peuvent-ils bénéficier de l'indemnité particulière pour travail dominical prévue pour ces corps.

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