Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 09/07/1992

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre de l'industrie et du commerce extérieur sur la nature des difficultés rencontrées par certaines collectivités locales qui ont procédé, dans le cadre de la procédure dite " grands chantiers ", à de coûteux investissements. Ces investissements, encouragés par la puissance publique, ont généralement été financés par des avances de la Caisse nationale de l'énergie. Il était prévu que des rentrées fiscales, issues de la taxe professionnelle perçue sur des établissements exceptionnels, faciliteraient le service des annuités. Le ralentissement du programme nucléaire aboutit alors à tarir les ressources disponibles et à imposer à ces collectivités d'assumer une lourde charge. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 29/03/1993

Réponse. - Certaines collectivités locales ayant procédé à des investissements dans le cadre de la procédure " grands chantiers " mise en oeuvre pour la construction des 1re et 2e tranches de la centrale de Penly recontrent effectivement des difficultés de financement pour le remboursement de leurs charges d'emprunt. Le montant total de la taxe professionnelle, versé par l'exploitant pour cette centrale aux différents niveaux de collectivités locales, doit contribuer à fournir aux communes concernées les recettes nécessaires, en particulier par le biais du fonds départemental de la taxe professionnelle. Ce montant total de taxe professionnelle, de 91 millions de francs en 1991, devrait connaître une forte augmentation et atteindre environ 180 millions de francs en 1993, compte tenu de la mise en service de la 2e tranche de la centrale en 1992. Le montant des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe pour le site de Penly devrait être suffisant pour couvrir les besoins de financements des communes et groupements de communes endettées dans le cadre de la procédure " grands chantiers ". Les règles de répartition des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle définies à l'article 1648 A du code général des impôts prévoient que le Conseil général puisse reporter ce fond entre les communes concernées par l'établissement et les collectivités défavorisées, dans la limite de 60 p. 100 du montant du fonds pour chaque catégorie. La catégorie des communes concernées peut comporter celles situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles-mêmes ou leurs groupements subissent, de ce fait, une charge quelconque. La catégorie des collectivités défavorisées regroupe les communes ou groupements de communes défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; rien ne s'opposerait, dans le cadre de cette définition, à une décision du Conseil général considérant une commune comme défavorisée en raison de l'importance de ses charges d'emprunt. Une disposition de l'article 1648 A du Code général des impôts permet par décision du Conseil général d'abonder le fonds départemental en lui affectant une fraction des recettes départementales de la taxe. Les dispositions en vigueur semblent permettre au Conseil général d'envisager des solutions adaptées à la situation des collectivités se trouvant face à des difficultés de remboursement de leurs charges d'emprunt. Il n'en reste pas moins que si des travaux d'extension devaient être décidés sur le site de cette centrale, les programmes d'accompagnement devraient nécessairement prendre en compte la situation financière spécifique de ces communes.

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