Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 09/07/1992

M. Bernard Dussaut attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des associations de tourisme social au regard de leur statut fiscal. Des redressements fiscaux sont envisagés pour un certain nombre d'entre elles, les contrôles ne tenant pas compte de l'utilité sociale de ces associations. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager que soient reconduites les dispositions figurant dans le statut fiscal du tourisme et du travail, accordé par l'administration fiscale en 1969 et 1981, à savoir l'assujettissement à la TVA, pour l'ensemble de leurs activités - à l'exclusion des cotisations de leurs adhérents collectifs et individuels -, et l'exonération de l'impôt sur les sociétés.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/11/1992

Réponse. - Les associations peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un régime fiscal favorable justifié par le caractère d'intérêt général de leurs activités. Les conditions fixées pour l'octroi de ces avantages ont pour objectif de garantir un juste équilibre entre l'encouragement des activités associatives souhaité par les pouvoirs publics et la nécessité d'éviter des distorsions de concurrence au détriment des entreprises astreintes au paiement des impôts commerciaux. De telles distorsions se produisent chaqeue fois que, dans les faits, les associations poursuivent leurs activités dans des conditions économiques comparables à celles des entreprises. C'est pourquoi, à seule fin de rétablir une situation d'égalité, les associations sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque l'examen des situations de fait montre qu'elles sortent du cadre fixé par la législation pour l'application des exonérations. L'administration ne peut renoncer à cet examen sans déroger non seulement à la loi fiscale mais aussi au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Les solutions individuelles adoptées à un moment donné et au vu d'une situation déterminée ne sont pas exclues d'un réexamen suivant ce principe.

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