Question de M. CLOUET Jean (Val-de-Marne - U.R.E.I.) publiée le 16/07/1992

M. Jean Clouet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la question écrite n° 21272 qui lui a été transmise par M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et qui n'a, à ce jour, reçu aucune réponse. Cette question portait sur le fait que l'éventuelle augmentation de l'indemnité représentative de logement des instituteurs " ne pouvant ", aux dires des services préfectoraux " avoir d'incidence sur le montant unitaire de la dotation spéciale fixée au niveau central, devrait être prise en charge par les budgets communaux ". Il lui demande les raisons qui l'ont conduit à décider cette nouvelle aggravation des charges des collectivités locales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/10/1992

Réponse. - Je souhaite rappeler à l'honorable parlementaire les éléments de réponse à sa question écrite n° 21-272 concernant la prise en charge de l'indemnité représentative de logement des instituteurs. En application du principe posé par les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, les communes sont tenues de fournir un logement aux instituteurs ou, à défaut de logement convenable, de leur verser une indemnité représentative. La charge qui résulte pour les communes du droit au logement des instituteurs est compensée par l'Etat depuis 1983, par la dotation spéciale instituteurs (DSI). Depuis 1990, la DSI est divisée en deux parts : la première part est destinée aux communes, en compensation du nombre d'instituteurs qu'elles logent effectivement ; la seconde part est destinée au versement, par le Centre national de la fonction publique territoriale, de l'indemnité représentative de logement (IRL) aux instituteurs ayants droit et ce dans la limite du montant unitaire de la DSI. Il appartient au comité des finances locales de répartir la DSI et de fixer le montant unitaire de chacune des deux parts proportionnellement au nombre d'instituteurs ayants droit au logement ou à l'indemnité en tenant lieu, tels qu'ils ont été recensés. Par conséquent, chaque année, le comité des finances locales fait prodéder au recensement des instituteurs logés ou éligibles à l'indemnité compensatrice. Il fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de la dotation par le nombre total d'instituteurs recensés. Ainsi, en 1991, 3 394,84 MF ont été répartis entre 273 161 institeurs ayants droit, soit un montant unitaire de 12 428 francs. En application de l'article 2 du décret du 2 mai 1983, le taux de base de l'indemnité représentative de logement est fixé par le préfet dès connaissance du montant unitaire national et après avis des conseils municipaux et du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). Le Centre national de la fonction publique territoriale verse à chaque instituteur l'IRL auquel il a droit, compte tenu des différents cas de majoration. Lorsque le montant de l'IRL est supérieur au montant unitaire de la DSI, le supplément est à la charge de la commune et constitue une dépense obligatoire. L'augmentation de l'indemnité représentative de logement n'a effectivement aucune incidence sur le montant unitaire de la DSI mais entraînerait une augmentation du supplément à la charge des communes. Par conséquent, dans la majorité des cas, les préfets suivent les avis des CDEN et déterminent des taux de base qui, après addition des principales majorations, permettent d'égaliser l'IRL avec le montant de la dotation unitaire, afin que la charge demeure neutre pour les communes. Dans ces conditions, il revient aux élus et au CDEN de faire entendre leurs positions, sachant qu'un taux de base élevé, conjugué à des majorations, a pour effet de dépasser le montant de ladotation et de porter à la charge de la commune le versement d'un complément communal.

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