Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 16/07/1992

M. Pierre-Christian Taittinger attire l'attention de M. le Premier ministre sur la rédaction de l'article 21-II de la loi du 10 juillet 1989 (art. 10 à 14) qui dispose que le permis à points entrerait en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992. Or, les décrets n'ont été promulgués qu'aux Journal officiel des 28 et 30 juin. Il est donc fâcheux qu'une loi de cette importance, avant même de recevoir application, prête à contentieux. Les contrevenants ne manqueront pas de soulever l'illégalité du règlement, fondement de la poursuite. En effet, le juge répressif est compétent pour l'apprécier. Il s'ensuivra un contentieux de masse, une jurisprudence contradictoire, qui créera inévitablement entre les contrevenants des inégalités, donc des injustices. Ce contentieux contribuera en outre à l'asphyxie de nos juridictions de police. Ne serait-il pas sage, en l'état du débat, de revoir ce problème pour éviter les possibles inconvénients ?

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 04/03/1993

Réponse. - Le décret relatif au permis à points est effectivement entré en vigueur le 1er juillet 1992, soit six mois après la date fixée par l'article 21-II de la loi du 10 juillet 1989 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière et de contraventions. Des juridictions pénales de première instance, saisies d'infractions aux règles de la circulation routière ont eu à se prononcer, à cette occasion, sur des exceptions d'illégalité concernant le décret du 25 juin 1992 et il s'en est suivi une jurisprudence contradictoire. L'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, saisie par des organisations professionnelles des transporteurs routiers, s'est prononcée le 23 octobre 1992 et a mis fin à cette polémique. Suivant une jurisprudence ancienne et constante, elle a décidé que la fixation d'un délai par la loi autorisant le Gouvernement à agir dans un domaine déterminé ne fait pas disparaître, à l'expiration de celui-ci, le pouvoir du Gouvernement de prendre les mesures envisagées (CE 7 avril 1933 caisse régionale de crédit agricole du Sud-Est, CE 31 mars 1950 société mutualiste des professions libérales). De plus, des débats parlementaires, il ressort que le législateur n'avait pas entendu interdire au Gouvernement d'agir après le 1er janvier 1992 mais que cette date traduisait seulement sa volonté de voir le nouveau dispositif entrer en vigueur le plus rapidement possible.

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